L'administration des douanes peut rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques ayant fourni des renseignements qui ont permis la constatation d'une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de la justice fixe les conditions ainsi que les modalités de cette rétribution.
L'administration des douanes peut exploiter les renseignements mentionnés à l'article L. 614-1 dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle prévus par le livre IV, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 423-6 à L. 423-31 et L. 428-14 à L. 428-33, lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration des douanes.
Toute personne qui se rend coupable de l'infraction mentionnée à l'article L. 614-1 ou qui en est complice ne peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues par ce même article.