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Code des douanes Chapitre III : TRANSACTION

Article L613-1–Article L613-6共 6 條

Section 1 : Autorisation de transiger

Article L613-1

L'administration peut accorder une transaction sur la demande de l'auteur d'une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ou en matière de relations financières avec l'étranger.

Article L613-2

L'administration est autorisée à transiger dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'aucune action judiciaire n'est engagée, la proposition de transaction excédant les limites de compétence des directeurs interrégionaux et des chefs de service à compétence nationale est préalablement soumise à l'avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article L. 613-6 ; 2° Après la mise en mouvement par l'administration ou le ministère public de l'une des actions mentionnées aux articles L. 611-1 à L. 611-3, la proposition de transaction est préalablement soumise à l'autorité judiciaire qui donne son accord de principe. Pour l'application du 2°, l'accord est donné par le ministère public lorsque l'infraction est punie à la fois de sanctions fiscales et de peines ou par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est seulement punie de sanctions fiscales.

Article L613-3

Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les juridictions ne peuvent faire l'objet d'une transaction.

Article L613-4

Lorsque le Parquet européen exerce sa compétence ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, l'administration peut transiger uniquement si le Parquet européen en admet le principe.

Article L613-5

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes

Article L613-6

Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est chargé d'émettre un avis sur les transactions mentionnées au 1° de l'article L. 613-2. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.