Article L786-2
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I.- Les dispositions du titre III du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II.- Pour l'application du I : 1° A l'article L. 633-6, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9 » sont supprimés ; 2° A l'article L. 633-10, après le mot : « en application », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu ». 3° A l'article L. 633-11 : a) Aux premier et cinquième alinéas, après les mots : « (CITES) et », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « les règlements » sont remplacés par les mots : « les règles applicables en métropole en vertu des règlements ».
Les dispositions du titre IV du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article L. 211-4 est applicable de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I. - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre II sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Pour l'application du I : 1° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 par le code monétaire et financier. » ; 2° A l'article L. 222-6, les mots : « par le règlement » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ».
I. - Les dispositions du chapitre II du titre III du livre II sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 232-5 et L. 232-6 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 232-1 : a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de La Passion-Clipperton ainsi que du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises, les » ; b) Les mots : « ministre chargé des douanes » est remplacé par les mots : « préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » ; c) Les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 781-2 » ; 2° A l'article L. 232-3, les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 781-2 ».
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 231-1 à L. 231-4 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 231-2. - Sous réserve des compétences locales résultant de l'article 20 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises, pour des raisons de moralité publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de protection de la propriété industrielle ou commerciale, de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale, l'importation, quelle que soit leur origine, de denrées, matières et produits de toute nature, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par décision de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. » 2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu ».
I. - Les dispositions de l'article L. 313-1 sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 313-1, les mots : « , à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, » sont supprimés.
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 311-1 à L. 311-9 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 312-1 à L. 312-5 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 311-1 : a) Les mots : « En matière » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des compétences de la collectivité, en matière » ; b) Le 1° est abrogé ; c) Au 2°, les mots : « Lorsque le fait générateur de ces droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, » sont supprimés ; 2° A l'article L. 312-5, les mots : « du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué » sont remplacés par les mots : « des règles fiscales et douanières relevant de la compétence de la collectivité ».
I. - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre III sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de l'article L. 322-2, qui n'est pas applicable. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 322-3, les mots : « des délais prévus aux articles L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « du délai prévu à l'article L. 322-1 » ; 2° A l'article L. 322-4, les mots : « L. 322-1 à L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « L. 322-1 et L. 322-3 ».
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 321-15 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 323-1 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 323-3 à L. 323-18 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 323-20 et L. 323-21 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 331-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ; 3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'union européenne » sont supprimés ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ; 5° A l'article L. 332-1, les mots : « Les tribunaux judiciaires connaissent » sont remplacés par les mots : « Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion connaît » ; 6° A l'article L. 332-5 : a) Les mots : « aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ; b) Les mots : « des articles L. 321-10 ou L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 331-8 ».
I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots : « L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre : « 1° Des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; « 2° Du chapitre II du titre V du livre Ier code monétaire et financier. » ; 2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 411-11 et L. 411-12 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
I. - Les dispositions des chapitres I, II, III, de la section 2 du chapitre IV, du chapitre V, des sections 1, 3 et 4 du chapitre VII et du chapitre VIII du titre II du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions des articles L. 421-10, L. 422-14, L. 423-5 et L. 423-25 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 421-11, les mots : « , le code des douanes de l'Union » sont supprimés ; 2° A l'article L. 421-13 : a) Les mots : « L. 423-6 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423- 6 à L. 423-24 » ; b) Les mots : « L. 421-1 à L. 421-14 » sont remplacés par les mots : « L. 421-1 à L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 » ; 3° L'article L. 422-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-1. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre : « 1° Du présent code ; « 2° Des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; « 3° Du chapitre II du titre V du livre Ier code monétaire et financier. » ; 4° A l'article L. 422-2, les mots : « désignés en application des dispositions de l'article R. 131-2 » sont supprimés ; 5° A l'article L. 422-4 : a) Les mots : « L. 232-7 » sont remplacés par les mots : « L. 232-5 » ; b) Les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ; 6° A l'article L. 422-5, les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ; 7° Au 1° de l'article L. 422-9, les mots « L. 422-11 à L. 422-14 » sont remplacés par les mots : « L. 422-11 à L. 422-13 » ; 8° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-21. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre : « 1° Du présent code ; « 2° Des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; « 3° Du chapitre II du titre V du livre Ier code monétaire et financier. » ; 9° A l'article L. 425-2, les mots : « du code des douanes de l'Union et » sont supprimés ; 10° A l'article L. 427-6, les mots : « et L. 423-1 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « , L. 423-1 à L. 423-4 et L. 423-6 à L. 423-24 » ; 11° A l'article L. 427-38, les mots : « par le règlement » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ».
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 424-1 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 424-5 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ; 2° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu. « Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I.- Les dispositions du titre IV du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre II, de la section 2 du chapitre III, de la sous-section 2 de la section 1 et de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV qui ne sont pas applicables. II.- Pour l'application du I : 1° A l'article L. 441-1, les mots : « L. 231-5 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « L. 231-1 et L. 232-2 » ; 2° A l'article L. 443-5, les mots : « L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-24 ».
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions du chapitre Ier qui ne sont pas applicables.
I. - Les dispositions du titre II du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 522-1, la référence aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; 2° A l'article L. 522-2, la référence à l'article L. 221-5 est supprimée.
I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 531-3, les mots : « l'accise » sont remplacées par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les produits du tabac applicable localement ».
I. - Les dispositions du titre IV du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 542-2, les mots : « par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et » sont supprimés.
Les dispositions du titre V du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions du chapitre II, qui ne sont pas applicables.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre Ier et de l'article L. 613-4 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 612-4, les mots : « L. 551-1 à L. 552-7 » sont remplacés par les mots : « L. 551-1 et L. 551-2 ».
I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 331-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ; 3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ; 5° L'article L. 332-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 332-1. - Le tribunal de première instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute natures recouvrées par l'administration des douanes. » ; 6° A l'article L. 332-5 : a) Les mots : « aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ; b) Les mots : « des articles L. 321-10 ou L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 331-8 ».
I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier et de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots : « L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier » ; 2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 411-11 et L. 411-12 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
I. - Les dispositions des chapitres I, II, III, de la section 2 du chapitre IV, du chapitre V et des sections 1, 3 et 4 du chapitre VII du titre II du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions des articles L. 421-10, L. 422-14, L. 423-5, et L. 423-25 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 421-11, les mots : «, le code des douanes de l'Union » sont supprimés ; 2° A l'article L. 421-13 : a) Les mots : « L. 423-6 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423- 6 à L. 423-24 » ; b) Les mots : « L. 421-1 à L. 421-14 » sont remplacés par les mots : L. 421-1 à L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 » ; 3° L'article L. 422-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-1. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre : « 1° Du présent code ; « 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; « 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ; 4° A l'article L. 422-3, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ; 5° A l'article L. 422-4 : a) Les mots : « L. 232-7 » sont remplacés par les mots : « L. 232-5 » ; b) Les mots : « ainsi qu'à celles expédiées sous un régime particulier au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ; c) Les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ; 6° A l'article L. 422-5, les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ; 7° Au 1° de l'article L. 422-9, les mots « L. 422-11 à L. 422-14 » sont remplacés par les mots : « L. 422-11 à L. 422-13 » ; 8° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-21. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre : « 1° Du présent code ; « 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; « 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ; 9° A l'article L. 423-11, après les mots : « de son tribunal judiciaire », sont insérés les mots : « ou de son tribunal de première instance » et après les mots : « du tribunal judiciaire », sont insérés les mots : « ou du tribunal de première instance » ; 10° A l'article L. 425-2, les mots : « du code des douanes et l'Union et » sont supprimés ; 11° A l'article L. 427-6, les mots : « et L. 423-1 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « , L. 423-1 à L. 423-4 et L. 423-6 à L. 423-24 » ; 12° A l'article L. 427-38 : a) Les mots : « L. 152-1 à L. 152-1-2 » sont remplacés par les mots : « L. 722-6 à L. 722-8 » ; b) Les mots : « L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « L. 722-18 » ; 13° A l'article L. 427-39, les mots : « au II de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 722-18 » ; 14° A l'article L. 427-40, les mots : « L. 152-5 » sont remplacés par les mots : « L. 722-20 » ; 15° A l'article L. 427-46, les mots : « au III de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 5, 6 ou 7 de l'article L. 722-18 ».
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 424-1 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 424-5 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ; 2° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu. « Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
I. - Les dispositions du titre IV du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre II, de la section 2 du chapitre III et de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV et de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 441-1, les mots : « L. 231-5 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « L. 231-1 et L. 232-2 » ; 2° A l'article L. 443-5, les mots : « L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-24 ».
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 521-1 à L. 524-4 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 521-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « et en matière de contributions indirectes » sont supprimés ; b) Au 2°, les mots : « et des pénalités » sont supprimés ; c) Le 3° est supprimé ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 521-2, les mots : « et en matière de contributions indirectes » sont supprimés ; 3° A l'article L. 522-1, la référence aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; 4° A l'article L. 522-2, la référence à l'article L. 221-5 est supprimée ; 5° Au 2° de l'article L. 524-1, les mots : « et pénalités » sont supprimés.
I. - L'article L. 541-1 est applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie. II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au III, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 542-1 à L. 543-2 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 III. - Pour l'application du I et du II : 1° A l'article L. 541-1, après les mots : « et de ceux du titre V du livre Ier », sont insérés les mots : « et du livre VII » ; 2° A l'article L. 542-2, les mots : « prévues par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 712-10 du code monétaire et financier ».
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 551-1 à L. 552-7 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° Aux articles L. 552-1 et L. 552-2, les mots : « à l'article L. 243-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 243-1 ou L. 772-8 » ; 2° A l'article L. 552-3 : a) Les mots : « fixées au » sont remplacés par les mots : « fixées par les règles applicables en métropole en vertu du » ; b) Les mots : « qu'aux articles » sont remplacés par les mots : « que des articles ».
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 611-3, des dispositions des sections 2 et 4 du chapitre Ier et de la section 2 du chapitre II et de l'article L. 613-4 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 611-2, les mots « ainsi que du 3° de l'article L. 247 et de l'article L. 248 du livre des procédures fiscales » sont supprimés ; 2° A l'article L. 614-1, les mots : « ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées » sont supprimés ; 3° A l'article L. 614-2, les mots : « et L. 428-14 à L. 428-33 » sont supprimés.
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 621-5 qui n'est pas applicable.
I. - Les dispositions du titre III du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 631-12, L. 631-13 et L. 632-4, qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 633-6, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9 » sont supprimés ; 2° A l'article L. 633-10, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ; 3° A l'article L. 633-11 : a) Aux premier et cinquième alinéas, après les mots : « (CITES) et », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « les règlements » sont remplacés par les mots : « les règles applicables en métropole en vertu des règlements ».
Les dispositions du titre IV du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent code ne s'appliquent dans les Terres australes et antarctiques françaises que sur mention expresse et dans les conditions prévues par le présent livre.
Pour l'application des dispositions du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
I. - Les articles L. 111-1 et L. 111-2, le premier alinéa de l'article L. 111-3 et l'article L. 111-4 sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Second alinéa de L. 111-3 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 111-5 et L. 111-6 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises, le territoire douanier comprend l'île Saint-Paul, l'île Amsterdam, l'archipel Crozet, l'archipel Kerguelen, la terre Adélie et les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin.
Les dispositions du titre II du livre Ier sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 121-3 et L. 123-1 qui ne sont pas applicables.
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 131-1 à L. 131-11 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 131-13 à L. 131-17 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
I. - L'article L. 541-1 est applicable de plein droit en Polynésie française. II. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au III, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 542-1 à L. 543-2 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 III. - Pour l'application du I et du II : 1° A l'article L. 541-1, après les mots : « et de ceux du titre V du livre Ier », sont insérés les mots : « et du livre VII » ; 2° A l'article L. 542-2, les mots : « prévues par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 712-10 du code monétaire et financier ».
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 551-1 à L. 552-7 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° Aux articles L. 552-1 et L. 552-2, les mots : « à l'article L. 243-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 243-1 ou L. 762-8 » ; 2° A l'article L. 552-3 : a) Les mots : « fixées au » sont remplacés par les mots : « fixées par les règles applicables en métropole en vertu du » ; b) Les mots : « ainsi qu'aux articles » sont remplacés par les mots : « ainsi que des articles ».
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 611-3, des dispositions des sections 2 et 4 du chapitre Ier et de la section 2 du chapitre II et de l'article L. 613-4 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 611-2, les mots « ainsi que du 3° de l'article L. 247 et de l'article L. 248 du livre des procédures fiscales » sont supprimés ; 2° A l'article L. 614-1, les mots : « ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées » sont supprimés ; 3° A l'article L. 614-2, les mots : « et L. 428-14 à L. 428-33 » sont supprimés.
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 621-5 qui n'est pas applicable.
I.- Les dispositions du titre III du livre VI sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des articles L. 631-12, L. 631-13 et L. 632-4, qui ne sont pas applicables. II.- Pour l'application du I : 1° A l'article L. 633-6, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9 » sont supprimés ; 2° A l'article L. 633-10, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ; 3° A l'article L. 633-11 : a) Aux premier et cinquième alinéas, après les mots : « (CITES) et », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « les règlements » sont remplacés par les mots : « les règles applicables en métropole en vertu des règlements ».
Les dispositions du titre IV du livre VI sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent code ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que sur mention expresse et dans les conditions prévues par le présent livre.
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie : 1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées, sauf à l'article L. 427-23, par les références au tribunal de première instance ; 2° Les références aux actes de commissaire de justice sont remplacées par les références aux actes d'huissier de justice ; 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs Pacifique.
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
I. - Les articles L. 111-1 et L. 111-2, le premier alinéa de l'article L. 111-3 et l'article L. 111-4 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie. II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Second alinéa de L. 111-3 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 111-5 et L. 111-6 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, le territoire douanier comprend la Nouvelle-Calédonie ou Grande Terre, l'île des Pins, l'archipel des Belep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyautés (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l'île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, les îlots proches du littoral.
Les dispositions du titre II du livre Ier sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 121-3 et L. 123-1 qui ne sont pas applicables.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 131-1 à L. 131-11 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 131-13 à L. 131-17 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 211-4 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I, à l'article L. 211-4 : 1° Les mots : « le code des douanes de l'Union et » sont supprimés ; 2° Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».
L'article L. 221-4 est applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 222-1 à L. 222-9 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 222-1, les mots : « les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du » sont remplacés par le mot : « le » ; 2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier. »
I. - Les dispositions du chapitre II du titre III du livre II sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 232-5 et L. 232-6 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 232-1 : a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les » ; b) Les mots : « ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sur proposition du directeur régional des douanes » ; c) Les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 771-2 ». 2° A l'article L. 232-3, les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 771-2 ».
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 231-1 à L. 231-4 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 231-2. - La liste des marchandises prohibées au titre du 6° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est fixée par arrêté du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du directeur régional des douanes. » ; 2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu ».
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 241-1 à L. 243-3 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I, 1° L'article L. 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 241-1. - Les personnes menant des opérations de production, de fabrication, de transformation, de transport, de stockage, de vente, de courtage, de mise à disposition à titre gratuit, d'importation, de transit sur le territoire défini à l'article L. 771-2 ou d'exportation depuis ce même territoire portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations. » ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes désignées par décret en Conseil d'Etat tous les éléments qui donnent à penser que les substances mentionnées à l'article L. 241-1, y compris celles destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires, peuvent ou pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ; 3° A l'article L. 243-1 : a) Les mots : « prévus au » sont remplacés par les mots : « prévus par les règles applicables en métropole en vertu du » ; b) Les mots : « et au » sont remplacés par les mots : « et en vertu du » ; c) Les mots : « prévues au » sont remplacés par les mots : « prévues par les règles applicables en métropole en vertu du ».
Les personnes mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, en Nouvelle-Calédonie, des substances de catégorie 1 ou 2 au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire précise l'usage des substances.
En Nouvelle-Calédonie, les substances de catégorie 1 ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées. Les substances mentionnées au premier alinéa ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées. Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 311-9 à L. 311-16, L. 312-6, L. 313-2 et L. 313-3, qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 311-1 : a) Les mots : « En matière » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des compétences de la collectivité, en matière » ; b) Le 1° est abrogé ; c) Au 2°, les mots : « lorsque le fait générateur de ces droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, » sont supprimés ; 2° A l'article L. 312-5, les mots : « du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué » sont remplacés par les mots : « des règles fiscales et douanières relevant de la compétence de la collectivité » ; 3° A l'article L. 313-1, les mots : « , à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, » sont supprimés.
I. - Les dispositions de l'article L. 323-1 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 323-1, les mots : « commissaires de justice prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « huissiers de justice et commissaires-priseurs ».
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 321-15 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 323-3 à L. 323-18 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 323-20 et L. 323-21 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, » sont supprimés.
Sont applicables en Polynésie française les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 131-1 à L. 131-11 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 131-13 à L. 131-17 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 211-4 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I, à l'article L. 211-4 : 1° Les mots : « le code des douanes de l'Union et » sont supprimés ; 2° Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».
L'article L. 221-4 est applicable de plein droit en Polynésie française.
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 222-1 à L. 222-9 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 222-1, les mots : « les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du » sont remplacés par le mot : « le » ; 2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier. »
I. - Les dispositions du chapitre II du titre III du livre II sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des articles L. 232-5 et L. 232-6 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 232-1 : a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les » ; b) Les mots : « ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « Haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition du directeur régional des douanes » ; c) Les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 761-2 » ; 2° A l'article L. 232-3, les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 761-2 ».
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 231-1 à L. 231-4 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 231-2. - La liste des marchandises prohibées au titre du 6° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est fixée par arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur proposition du directeur régional des douanes. » ; 2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu ».
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 241-1 à L. 243-3 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° L'article L. 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 241-1. - Les personnes menant des opérations de production, de fabrication, de transformation, de transport, de stockage, de vente, de courtage, de mise à disposition à titre gratuit, d'importation, de transit sur le territoire défini à l'article L. 761-2 ou d'exportation depuis ce même territoire portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations. » ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes désignées par décret en Conseil d'Etat tous les éléments qui donnent à penser que les substances mentionnées à l'article L. 241-1, y compris celles destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires, peuvent ou pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ; 3° A l'article L. 243-1 : a) Les mots : « prévus au » sont remplacés par les mots : « prévus par les règles applicables en métropole en vertu du » ; b) Les mots : « et au » sont remplacés par les mots : « et en vertu du » ; c) Les mots : « prévues au » sont remplacés par les mots : « prévues par les règles applicables en métropole en vertu du ».
Les personnes mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, en Polynésie française, des substances de catégorie 1 ou 2 au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire précise l'usage des substances.
En Polynésie française, les substances de catégorie 1 ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées. Les substances mentionnées au premier alinéa ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées. Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des articles L. 311-9 à L. 311-16, L. 312-6, L. 313-2 et L. 313-3, qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 311-1 : a) Les mots : « En matière » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des compétences de la collectivité, en matière » ; b) Le 1° est abrogé ; c) Au 2°, les mots : « lorsque le fait générateur de ces droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, » sont supprimés ; 2° A l'article L. 312-5, les mots : « du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué » sont remplacés par les mots : « des règles fiscales et douanières relevant de la compétence de la collectivité » ; 3° A l'article L. 313-1, les mots : « , à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, » sont supprimés.
I. - Les dispositions de l'article L. 323-1 sont applicables de plein droit en Polynésie française. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 323-1, les mots : « commissaires de justice prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « huissiers de justice et commissaires-priseurs ».
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 321-15 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 323-3 à L. 323-18 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 323-20 et L. 323-21 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° Au premier alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, » sont supprimés ; 2° A l'article L. 323-10, les mots : « privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « privilège du territoire de la Polynésie française mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ».
I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit en Polynésie française. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 331-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ; 3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ; 5° L'article L. 332-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 332-1. - Le tribunal de première instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes. » ; 6° A l'article L. 332-5 : a) Les mots : « aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ; b) Les mots : « des articles L. 321-10 ou L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 331-8 ».
I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier et de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots : « L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier » ; 2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
Sont applicables en Polynésie française les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 411-11 et L. 411-12 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
I. - Les dispositions des chapitres I, II, III, de la section 2 du chapitre IV, du chapitre V et des sections 1, 3 et 4 du chapitre VII du titre II du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des dispositions des articles L. 421-10, L. 422-14, L. 423-5, L. 423-25 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 421-11, les mots : « , le code des douanes de l'Union » sont supprimés ; 2° A l'article L. 421-13 : a) Les mots : « L. 423-6 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423- 6 à L. 423-24 » ; b) Les mots : « L. 421-1 à L. 421-14 » sont remplacés par les mots : L. 421-1 à L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 » ; 3° L'article L. 422-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-1. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre : « 1° Du présent code ; « 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; « 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ; 4° A l'article L. 422-3, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ; 5° A l'article L. 422-4 : a) Les mots : « L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « L. 232-4 » ; b) Les mots : « ainsi qu'à celles expédiées sous un régime particulier au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ; c) Les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ; 6° A l'article L. 422-5, les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ; 7° Au 1° de l'article L. 422-9, les mots : « L. 422-11 à L. 422-14 » sont remplacés par les mots : « L. 422-11 à L. 422-13 » ; 8° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-21. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre : « 1° Du présent code ; « 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; « 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ; 9° A l'article L. 423-11, après les mots : « de son tribunal judiciaire », sont insérés les mots : « ou de son tribunal de première instance » et après les mots : « du tribunal judiciaire », sont insérés les mots : « ou du tribunal de première instance » ; 10° A l'article L. 425-2, les mots : « du code des douanes et l'Union et » sont supprimés ; 11° A l'article L. 427-6, les mots : « et L. 423-1 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « , L. 423-1 à L. 423-4 et L. 423-6 à L. 423-24 » ; 12° A l'article L. 427-38 : a) Les mots : « L. 152-1 à L. 152-1-2 » sont remplacés par les mots : « L. 722-6 à L. 722-8 » ; b) Les mots : « L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « L. 722-18 » ; 13° A l'article L. 427-39, les mots : « au II de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 722-18 » ; 14° A l'article L. 427-40, les mots : « L. 152-5 » sont remplacés par les mots : « L. 722-20 » ; 15° A l'article L. 427-46, les mots : « au III de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 5, 6 ou 7 de l'article L. 722-18 ».
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 424-1 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 424-5 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ; 2° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu. « Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française.
I. - Les dispositions du titre IV du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre II, de la section 2 du chapitre III et de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV et de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 441-1, les mots : « L. 231-5 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « L. 231-1 et L. 232-2 » ; 2° A l'article L. 443-5, les mots : « L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-24 ».
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française.
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 521-1 à L. 524-4 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 521-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « et en matière de contributions indirectes » sont supprimés ; b) Au 2°, les mots : « et des pénalités » sont supprimés ; c) Le 3° est supprimé ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 521-2, les mots : « et en matière de contributions indirectes » sont supprimés ; 3° A l'article L. 522-1, la référence aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; 4° A l'article L. 522-2, la référence à l'article L. 221-5 est supprimée ; 5° Au 2° de l'article L. 524-1, les mots : « et pénalités » sont supprimés.
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 321-1 à L. 321-5 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 321-10 et L. 321-11 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 321-15 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 322-1 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 322-3 à L. 322-4 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 323-1 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 323-3 à L. 323-18 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 323-20 et L. 323-21 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° L'article L. 321-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 321-1. - Le montant des droits et taxes perçus par l'administration des douanes et dont le produit est affecté au budget de l'Etat est arrondi au franc Pacifique le plus proche, la fraction de franc Pacifique égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un franc Pacifique. » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 321-3 : a) Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, » sont supprimés ; b) Après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10 : a) Les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ; b) Après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ; 5° A l'article L. 322-3, les mots : « des délais prévus aux articles L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « du délai prévu à l'article L. 322-1 » ; 6° A l'article L. 322-4, les mots : « L. 322-1 à L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « L. 322-1 et L. 322-3 » ; 7° A l'article L. 323-1, les mots : « commissaires de justice prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « huissiers de justice et commissaires-priseurs » ; 8° A l'article L. 323-6, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, » sont supprimés.
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 331-1 à L. 331-8 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 332-1 à L. 332-5 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 331-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ; 3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ; 5° A l'article L. 332-1, les mots : « Les tribunaux judiciaires connaissent » sont remplacés par les mots : « Le tribunal de première instance connaît » ; 6° A l'article L. 332-5, les mots : « aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés.
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 411-1 et L. 411-6 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 411-11 à L. 412-1 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 412-3 à L. 414-2 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots : « L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier » ; 2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 421-1 à L. 421-9 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 421-11 à L. 422-13 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 422-15 à L. 423-4 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 423-6 à L. 423-24 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 423-26 à L. 424-1 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 424-5 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 424-10 à L. 424-12 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 425-1 et L. 425-2 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 427-1 et L. 427-30 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 427-38 à L. 427-47 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 421-7, le mot : « directeur » est remplacé par le mot : « chef » ; 2° A l'article L. 421-11, les mots : « , le code des douanes de l'Union » sont supprimés ; 3° A l'article L. 421-13 : a) Les mots : « L. 423-6 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423- 6 à L. 423-24 » ; b) Les mots : « L. 421-1 à L. 421-14 » sont remplacés par les mots : « L. 421-1 à L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 » ; 4° L'article L. 422-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-1. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre : « 1° Du présent code ; « 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; « 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ; 5° A l'article L. 422-3, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ; 6° A l'article L. 422-4 : a) Les mots : « L. 232-7 » sont remplacés par les mots : « L. 232-5 » ; b) Les mots : « ainsi qu'à celles expédiées sous un régime particulier au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ; c) Les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ; 7° A l'article L. 422-5, les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ; 8° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-21. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre : « 1° Du présent code ; « 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; « 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ; 9° A l'article L. 422-27, les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ; 10° A l'article L. 422-29, les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ; 11° A l'article L. 423-7, les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ; 12° A l'article L. 423-11, après les mots : « de son tribunal judiciaire », sont insérés les mots : « ou de son tribunal de première instance » et après les mots : « du tribunal judiciaire », sont insérés les mots : « ou du tribunal de première instance » ; 13° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ; 14° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu. « Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. » ; 15° A l'article L. 425-2, les mots : « du code des douanes et l'Union et » sont supprimés ; 16° A l'article L. 427-6, les mots : « et L. 423-1 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « , L. 423-1 à L. 423-4 et L. 423-6 à L. 423-24 » ; 17° A l'article L. 427-38 : a) Les mots : « L. 152-1 à L. 152-1-2 » sont remplacés par les mots : « L. 722-6 à L. 722-8 » ; b) Les mots : « L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « L. 722-18 » ; 18° A l'article L. 427-39, les mots : « au II de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 722-18 » ; 19° A l'article L. 427-40, les mots : « L. 152-5 » sont remplacés par les mots : « L. 722-20 » ; 20° A l'article L. 427-45 les mots : « le siège de la direction dont dépend » sont supprimés ; 21° A l'article L. 427-46, les mots : « au III de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 5, 6 ou 7 de l'article L. 722-18 ».
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 431-1 à L. 433-3 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I, à l'article L. 432-22, les mots : « du lieu de la direction des douanes » sont supprimés.
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 441-1 à L. 442-6 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 443-1 à L. 443-7 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 443-16 à L. 444-3 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 444-6 à L. 444-8 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 441-1, les mots : « L. 231-5 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « L. 231-1 et L. 232-1 » ; 2° A l'article L. 443-5, les mots : « L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-24 ».
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 451-1 à L. 452-5 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I, à l'article L. 452-4, les mots : « du lieu de la direction des douanes » sont supprimés.
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 521-1 à L. 524-4 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 521-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « et en matière de contributions indirectes » sont supprimés ; b) Au 2°, les mots : « et des pénalités » sont supprimés ; c) Le 3° est supprimé ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 521-2, les mots : « et en matière de contributions indirectes » sont supprimés ; 3° A l'article L. 522-1, la référence aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; 4° A l'article L. 522-2, la référence à l'article L. 221-5 est supprimée ; 5° Au 2° de l'article L. 524-1, les mots : « et pénalités » sont supprimés.
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 541-1 à L. 543-2 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 541-1, après les mots : « et de ceux du titre V du livre Ier », sont insérés les mots : « et du livre VII » ; 2° A l'article L. 542-2, les mots : « prévues par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 712-10 du code monétaire et financier ».
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 551-1 à L. 552-7 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° Aux articles L. 552-1 et L. 552-2, les mots : « à l'article L. 243-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 243-1 ou L. 752-6 » ; 2° A l'article L. 552-3 : a) Les mots : « fixées au » sont remplacés par les mots : « fixées par les règles applicables en métropole en vertu du » ; b) Les mots : « ainsi qu'aux articles » sont remplacés par les mots : « ainsi que des articles ».
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 611-1 et L. 611-2 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 611-4 à L. 611-10 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 611-15 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 612-1 et L. 612-2 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 612-4 à L. 613-3 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 613-5 à L. 614-3 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 611-2, les mots « ainsi que du 3° de l'article L. 247 et de l'article L. 248 du livre des procédures fiscales » sont supprimés ; 2° A l'article L. 614-1, les mots : « ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées » sont supprimés ; 3° A l'article L. 614-2, les mots : « et L. 428-14 à L. 428-33 » sont supprimés.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 621-1 à L. 621-4 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 621-6 à L. 624-6 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
I.- Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 631-1 à L. 631-11 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 631-14 à L. 632-3 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 632-5 à L. 633-15 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II.- Pour l'application du I : 1° A l'article L. 633-10, après le mot : « en application », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ; 2° A l'article L. 633-11 : a) Aux premier et cinquième alinéas, après les mots : « (CITES) et », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « les règlements » sont remplacés par les mots : « les règles applicables en métropole en vertu des règlements ».
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 641-1 à L. 643-5 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent code ne s'appliquent en Polynésie française que sur mention expresse et dans les conditions prévues par le présent livre.
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française : 1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées, sauf à l'article L. 427-23, par les références au tribunal de première instance ; 2° Les références aux actes de commissaire de justice sont remplacées par les références aux actes d'huissier de justice ; 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs Pacifique.
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
I. - Les articles L. 111-1 et L. 111-2, le premier alinéa de l'article L. 111-3 et l'article L. 111-4 sont applicables de plein droit en Polynésie française. II. - Sont applicables en Polynésie française les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Second alinéa de L. 111-3 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 111-5 et L. 111-6 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Pour l'application du présent code en Polynésie française, le territoire douanier comprend les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent, les archipels des Tuamotu-Gambier, des Australes et des Marquises.
Les dispositions du titre II du livre Ier sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des articles L. 121-3 et L. 123-1 qui ne sont pas applicables.
I. - Les dispositions du titre II du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 522-1, la référence aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; 2° A l'article L. 522-2, la référence à l'article L. 221-5 est supprimée.
I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 531-3, les mots : « l'accise » sont remplacées par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les produits du tabac applicable localement ».
I. - Les dispositions du titre IV du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 541-1, après les mots : « et de ceux du titre V du livre Ier », sont insérés les mots : « et du livre VII » ; 2° A l'article L. 542-2, les mots : « prévues par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 712-10 du code monétaire et financier ».
I. - Les dispositions du titre V du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon. II. - Pour l'application du I, aux articles L. 552-1, L. 552-2 et L. 552-3, les mots : « à l'article L. 243-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 243-1 ou L. 742-6 ».
Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre Ier et de l'article L. 613-4 qui ne sont pas applicables.
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
I. - Les dispositions du titre III du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon. II.- Pour l'application du I : 1° A l'article L. 631-5, les mots : « la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le tribunal supérieur d'appel » ; 2° A l'article L. 631-10, les mots : « la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le tribunal supérieur d'appel » ; 3° A l'article L. 633-6, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9 » sont supprimés.
Les dispositions du titre IV du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent code ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que sur mention expresse et dans les conditions prévues par le présent livre.
Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées, sauf à l'article L. 427-23, par les références au tribunal de première instance ; 2° Les références aux actes de commissaire de justice sont remplacées par les références aux actes d'huissier de justice ; 3° Les références au directeur régional des douanes et au directeur régional des douanes et droits indirects sont remplacés par les références au chef du service des douanes ; 4° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs Pacifique.
Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
I. - Les articles L. 111-1 et L. 111-2, le premier alinéa de l'article L. 111-3 et l'article L. 111-4 sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna. II. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Second alinéa de L. 111-3 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 111-5 et L. 111-6 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, le territoire douanier comprend les îles Wallis, Futuna, Alofi et les îlots qui en dépendent.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 121-1 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 121-4 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 122-1 à L. 122-3 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Sont applicables dans les îles et Futuna les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 132-1 à L. 132-11 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 132-13 à L. 132-17 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables dans les îles et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 211-1 à L. 211-4 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° L'article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 211-3. - Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis. « Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. » 2° A l'article L. 211-4 : a) Les mots : « le code des douanes de l'Union et » sont supprimés ; b) Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».
I. - Sont applicables dans les îles et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 221-4 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 222-1 à L. 222-9 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 222-1, les mots : « les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du » sont remplacés par le mot : « le » ; 2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier. »
I. - Sont applicables dans les îles et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 231-1 à L. 231-4 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 232-1 à L. 232-4 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 232-7 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 234-1 à L. 234-9 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 231-2. - Sous réserve des compétences locales résultant des articles 40 et suivants du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ainsi que des dispositions du décret n° 62-288 du 14 mars 1962 fixant les attributions du conseil territorial des îles Wallis et Futuna, pour des raisons de moralité publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de protection de la propriété industrielle ou commerciale, de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale, l'importation, quelle que soit leur origine, de denrées, matières et produits de toute nature, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par arrêté du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sur proposition du chef du service des douanes ». 2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu » ; 3° A l'article L. 232-1 : a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ainsi que du décret n° 62-288 du 14 mars 1962 fixant les attributions du conseil territorial des îles Wallis et Futuna, les » ; b) Les mots : « ministre chargé des douanes » est remplacé par les mots : « préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sur proposition du chef du service des douanes » ; c) Les mots : « de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article L. 751-2 » ; 4° A l'article L. 232-3, les mots : « de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article L. 751-2 » ; 5° L'article L. 234-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 234-1. - Les marchandises restant en douane pour tout motif sont placées en dépôt d'office. »
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 241-1 à L. 243-3 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° L'article L. 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 241-1. - Les personnes menant des opérations de production, de fabrication, de transformation, de transport, de stockage, de vente, de courtage, de mise à disposition à titre gratuit, d'importation, de transit sur le territoire défini à l'article L. 751-2 ou d'exportation depuis ce même territoire portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations. » ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes désignées par décret en Conseil d'Etat tous les éléments qui donnent à penser que les substances mentionnées à l'article L. 241-1, y compris celles destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires, peuvent ou pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ; 3° A l'article L. 243-1 : a) Les mots : « prévus au » sont remplacés par les mots : « prévus par les règles applicables en métropole en vertu du » ; b) Les mots : « et au » sont remplacés par les mots : « et en vertu du » ; c) Les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues par les règles applicables en métropoles en vertu de ».
Les personnes mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les îles Wallis et Futuna, des substances de catégorie 1 ou 2 au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire précise l'usage des substances.
Dans les îles Wallis et Futuna, les substances de catégorie 1 ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées. Les substances mentionnées au premier alinéa ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées. Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 311-1 à L. 311-9 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 312-1 à L. 312-5 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 313-1 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 311-1 : a) Les mots : « En matière » sont remplacés par les mots : « Sous réserve, le cas échéant, des compétences dévolues à la collectivité, en matière » ; b) Le 1° est abrogé ; c) Au 2°, les mots : « lorsque le fait générateur de ces droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, » sont supprimés ; 2° A l'article L. 312-5, les mots : « du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué » sont remplacés par les mots : « des règles fiscales relevant de la compétence de la collectivité » ; 3° A l'article L. 313-1, les mots : « , à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, » sont supprimés.
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées, sauf à l'article L. 427-23, par les références au tribunal de première instance ; 2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par les références au tribunal supérieur d'appel ; 3° Les références au directeur régional des douanes et au directeur régional des douanes et droits indirects sont remplacées par les références au chef du service des douanes.
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, le territoire douanier comprend l'île de Saint-Pierre, l'île de Miquelon-Langlade et les îles et îlots qui en dépendent.
I. - Les dispositions du titre II du livre Ier sont applicables de de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 121-3 et L. 123-2 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I, l'article L. 122-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 122-3. - La zone maritime du rayon des douanes est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins dans les conditions définies par le décret n° 2021-214 du 24 février 2021 établissant les limites extérieures de la mer territoriale et de la zone économique exclusive au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Les dispositions du titre III du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 211-1 à L. 211-3 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 211-4 : 1° Les mots : « le code des douanes de l'Union et » sont supprimés ; 2° Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».
I. - Les dispositions du titre II du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-6 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 222-1, les mots : « les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du » sont remplacés par le mot : « le » ; 2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier. »
I. - Les dispositions du titre III du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 231-5, L. 231-6, L. 232-5, L. 232-6, L. 233-1 à L. 233-2 et L. 234-1 à L. 234-9 qui ne sont pas applicables. II. - °Pour l'application du I : 1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 231-2. - Sous réserve des compétences locales résultant du 2° du II de l'article LO 6414-1 du code général des collectivités territoriales, pour des raisons de moralité publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de protection de la propriété industrielle ou commerciale, de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale, l'importation, quelle que soit leur origine, de denrées, matières et produits de toute nature, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur proposition du chef du service des douanes. » ; 2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu » ; 3° A l'article L. 232-1 : a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, les » ; b) Les mots : « ministre chargé des douanes » est remplacé par les mots : « préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur proposition du chef du service des douanes » ; c) Les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 741-2 » ; 4° A l'article L. 232-3, les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 741-2 ».
I. - Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon. II. - Pour l'application du I : 1° L'article L. 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 241-1. - Les personnes menant des opérations de production, de fabrication, de transformation, de transport, de stockage, de vente, de courtage, de mise à disposition à titre gratuit, d'importation, de transit sur le territoire défini à l'article L. 741-2 ou d'exportation depuis ce même territoire portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations. » ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes désignées par décret en Conseil d'Etat tous les éléments qui donnent à penser que les substances mentionnées à l'article L. 241-1, y compris celles destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires, peuvent ou pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. »
Les personnes mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, à Saint-Pierre-et-Miquelon, des substances de catégorie 1 ou 2 au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire précise l'usage des substances.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les substances de catégorie 1 ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées. Les substances mentionnées au premier alinéa ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées. Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 311-9 à L. 311-16, L. 312-6, L. 313-2 et L. 313-3, qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 311-1 : a) Au premier alinéa, après les mots : « par l'administration des douanes », sont insérés les mots : « pour le compte de l'Etat » ; b) Le 1° est abrogé ; c) Au 2°, les mots : « Lorsque le fait générateur de ces droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, » sont supprimés ; 2° A l'article L. 312-5, les mots : « du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué » sont remplacés par les mots : « des règles fiscales et douanières relevant de la compétence de la collectivité » ; 3° A l'article L. 313-1, les mots : « , à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre II du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 321-6 à L. 321-9, L. 321-12 à L. 321-14, L. 322-1 à L. 322-5, L. 323-2 et L. 323-19, qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 321-1, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 321-3 : a) Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, » sont supprimés ; b) Après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10 : a) Les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ; b) Après les mots : « administration des douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ; 5° Au premier alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 331-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union » sont supprimés ; 3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ; 5° A l'article L. 332-1, les mots : « Les tribunaux judiciaires connaissent » sont remplacés par les mots : « Le tribunal de première instance connaît » ; 6° A l'article L. 332-5, les mots : « aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots : « L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier » ; 2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
I. - Les dispositions des chapitres I, II, III, de la section 2 du chapitre IV, du chapitre V, des sections 1, 3 et 4 du chapitre VII et du chapitre VIII du titre II du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 421-10, L. 422-14, L. 423-5 et L. 423-25 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 421-7, le mot : « directeur » est remplacé par le mot : « chef » ; 2° A l'article L. 421-11, les mots : «, le code des douanes de l'Union » sont supprimés ; 3° A l'article L. 421-13 : a) Les mots : « L. 423-6 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423- 6 à L. 423-24 » ; b) Les mots : « L. 421-1 à L. 421-14 » sont remplacés par les mots : L. 421-1 à L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 » ; 4° L'article L. 422-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-1. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre : « 1° Du présent code ; « 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; « 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ; 5° A l'article L. 422-3, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ; 6° A l'article L. 422-4 : a) Les mots : « L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « L. 232-4 » ; b) Les mots : « ainsi qu'à celles expédiées sous un régime particulier au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ; c) Les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ; 7° A l'article L. 422-5, les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ; 8° Au 1° de l'article L. 422-9, les mots « L. 422-11 à L. 422-14 » sont remplacés par les mots : « L. 422-11 à L. 422-13 » ; 9° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-21. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre : « 1° Du présent code ; « 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; « 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ; 10° A l'article L. 422-27 : a) Les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » ; b) les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ; 11° A l'article L. 422-29, les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ; 12° A l'article L. 423-7, les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ; 13° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ; 14° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu. « Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. » ; 15° A l'article L. 425-2, les mots : « du code des douanes de l'Union et » sont supprimés ; 16° A l'article L. 427-6, les mots : « et L. 423-1 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « , L. 423-1 à L. 423-4 et L. 423-6 à L. 423-24 » ; 17° A l'article L. 427-38 : a) Les mots : « L. 152-1 à L. 152-1-2 » sont remplacés par les mots : « L. 722-6 à L. 722-8 » ; b) Les mots : « L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « L. 722-18 » ; 18° A l'article L. 427-39, les mots : « au II de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 722-18 » ; 19° A l'article L. 427-40, les mots : « L. 152-5 » sont remplacés par les mots : « L. 722-20 » ; 20° A l'article L. 427-45, les mots : « de la chambre de l'instruction » et les mots : « le siège de la direction dont dépend » sont supprimés ; 21° A l'article L. 427-46, les mots : « au III de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 5, 6 ou 7 de l'article L. 722-18 ».
I. - Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 432-22, les mots : « de la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « du tribunal supérieur d'appel » et les mots : « du lieu de la direction des douanes » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre IV du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 441-1, les mots : « L. 231-5 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « L. 231-1 et L. 232-1 » ; 2° A l'article L. 443-5, les mots : « L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-24 ».
I. - Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 452-4 : 1° Les mots : « de la chambre de l'instruction de la cour d'appel » et « de la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « du tribunal supérieur d'appel » ; 2° Les mots : « du lieu de la direction des douanes » sont supprimés.
I.- Les dispositions du titre Ier du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin. II. - Pour l'application du I, l'article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 211-3. - Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis en application du code des douanes de l'Union. Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. »
Les dispositions du titre II du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
I. - Les dispositions du titre III du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 232-1 : 1° Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, les » ; 2° Les mots : « ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat à Saint-Martin sur proposition du directeur régional des douanes de Guadeloupe. »
Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception des articles L. 311-10 à L. 311-16, L. 312-6, L. 313-2 et L. 313-3, qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° Au premier alinéa de l'article L. 311-1, les mots : « En matière » sont remplacés par les mots : « Sous réserve, le cas échéant, des compétences dévolues à la collectivité, en matière » ; 2° A l'article L. 312-5, après les mots : « règlements d'exécution et délégué », sont ajoutés les mots : « ou des règles fiscales relevant de la compétence de la collectivité ».
I. - Les dispositions du titre II du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception des articles L. 321-12 à L. 321-14, L. 322-5 et L. 323-19, qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° L'article L. 321-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 321-1. - Le montant des droits et taxes perçus par l'administration des douanes dont le produit est affecté au budget de l'Etat et des ressources propres de l'Union européenne est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro. » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat et les ressources propres de l'Union européenne » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 321-3 : a) Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, » sont supprimés ; b) Après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10, après le mot : « taxes », sont insérés les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat ou aux ressources propres de l'Union et ».
I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Martin. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 331-6, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat ».
Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions des chapitres I, II, III, des sections 2 et 3 du chapitre IV et des chapitres V, VI, VII et VIII du titre II du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
I. - Sont applicables à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 424-1 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 424-5 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ; 2° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 424-5.-. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu. « Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre IV du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
I. - Les dispositions du titre II du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 531-3, les mots : « l'accise » sont remplacées par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les produits du tabac applicable localement ».
I. - Les dispositions du titre IV du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 541-1, après les mots : « et de ceux du titre V du livre Ier », sont insérés les mots : « et du livre VII ».
Les dispositions du titre V du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre III du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre IV du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots : « L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier » ; 2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
I. - Les dispositions des chapitres I, II, III, de la section 2 du chapitre IV, du chapitre V, des sections 1, 3 et 4 du chapitre VII et du chapitre VIII du titre II du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 421-10, L. 422-14, L. 423-5 et L. 423-25 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 421-11, les mots : « , le code des douanes de l'Union » sont supprimés ; 2° A l'article L. 421-13 : a) Les mots : « L. 423-6 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-6 à L. 423-24 » ; b) Les mots : « L. 421-1 à L. 421-14 » sont remplacés par les mots : « L. 421-1 à L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 » ; 3° L'article L. 422-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-1. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre : « 1° Du présent code ; « 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; « 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ; 4° A l'article L. 422-3, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ; 5° A l'article L. 422-4 : a) Les mots : « L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « L. 232-4 » ; b) Les mots : « ainsi qu'à celles expédiées sous un régime particulier au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ; c) Les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ; 6° A l'article L. 422-5, les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ; 7° Au 1° de l'article L. 422-9, les mots : « L. 422-11 à L. 422-14 » sont remplacés par les mots : « L. 422-11 à L. 422-13 » ; 8° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-21. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre : « 1° Du présent code ; « 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; « 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ; 9° A l'article L. 425-2, les mots : « du code des douanes de l'Union et » sont supprimés ; 10° A l'article L. 427-6, les mots : « et L. 423-1 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « , L. 423-1 à L. 423-4 et L. 423-6 à L. 423-24 » ; 11° A l'article L. 427-38 : a) Les mots : « L. 152-1 à L. 152-1-2 » sont remplacés par les mots : « L. 722-6 à L. 722-8 » ; b) Les mots : « L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « L. 722-18 » ; 12° A l'article L. 427-39, les mots : « au II de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 722-18 » ; 13° A l'article L. 427-40, les mots : « L. 152-5 » sont remplacés par les mots : « L. 722-20 » ; 14° A l'article L. 427-46, les mots : « au III de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 5, 6 ou 7 de l'article L. 722-18 ».
I. - Sont applicables à Saint-Barthélemy, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 424-1 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 424-5 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ; 2° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu. « Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
I. - Les dispositions du titre IV du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 441-1, les mots : « L. 231-5 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « L. 231-1 et L. 232-1 » ; 2° A l'article L. 443-5, les mots : « L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-24 ».
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
I. - Les dispositions du titre II du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 522-1, la référence aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; 2° A l'article L. 522-2, la référence à l'article L. 221-5 est supprimée.
I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 531-3, les mots : « l'accise » sont remplacées par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les produits du tabac applicable localement ».
I. - Les dispositions du titre IV du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 541-1, après les mots : « et de ceux du titre V du livre Ier », sont insérés les mots : « et du livre VII » ; 2° A l'article L. 542-2, les mots : « prévues par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 712-4 du code monétaire et financier ».
I. - Les dispositions du titre V du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy. II. - Pour l'application du I, aux articles L. 552-1, L. 552-2 et L. 552-3, les mots : « à l'article L. 243-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 243-1 ou L. 722-6 ».
Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre Ier et de l'article L. 613-4 qui ne sont pas applicables.
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
I.- Les dispositions du titre III du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy. II.- Pour l'application du I, à l'article L. 633-6, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9 » sont supprimés.
Les dispositions du titre IV du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Martin, sous réserve des exceptions et adaptations prévues par le présent livre.
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre II du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre III du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, sous réserve des exceptions et adaptations prévues par le présent livre.
Pour l'application de l'article L. 232-1 à Mayotte, les mots :« ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat à Mayotte ».
Les articles L. 424-2 à L. 424-4 et L. 424-6 à L. 424-9 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Pour l'application de l'article L. 424-1 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application ».
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 424-5 est ainsi rédigé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte : « Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu. « Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude l'exportation de Guyane d'or natif lorsque cette opération est effectuée sans l'une des déclarations mentionnées au 1° de l'article L. 512-7, en recourant à une déclaration non applicable aux marchandises présentées ou en soustrayant les marchandises à la surveillance des agents de l'administration des douanes. Est puni des mêmes sanctions le fait de détenir ou transporter de l'or natif dans le rayon des douanes en Guyane sans présenter un document de transport valide, une justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies en Guyane ou un document attestant que l'or natif est destiné à être régulièrement exporté.
Pour l'application de l'article L. 513-18 en Guyane, les mots : « L. 542-2 et L. 542-5 » sont remplacés par les mots : « L. 542-2, L. 542-5 et L. 715-1 ».
Pour l'application de l'article L. 514-4 en Guyane, après les mots : « L. 513-11 », sont insérés les mots : « et L. 715-1 ».
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, sous réserve des exceptions et adaptations prévues par le présent livre.
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy, le territoire douanier comprend l'île de Saint-Barthélemy et les îlots qui en dépendent situés à moins de huit milles marins de ses côtes.
Les dispositions du titre II du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 121-3 et L. 123-2 qui ne sont pas applicables.
Les dispositions du titre III du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 211-1 à L. 211-3 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 211-4 : 1° Les mots : « le code des douanes de l'Union et » sont supprimés ; 2° Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».
I. - Les dispositions du titre II du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-6 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 222-1, les mots : « les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du » sont remplacés par le mot : « le » ; 2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier. »
I. - Les dispositions du titre III du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 231-5, L. 231-6, L. 232-5, L. 232-6, L. 233-1 à L. 233-3 et L. 234-1 à L. 234-9 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 231-2. - Sous réserve des compétences locales résultant du II de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, pour des raisons de moralité publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de protection de la propriété industrielle ou commerciale, de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale, l'importation, quelle que soit leur origine, de denrées, matières et produits de toute nature, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, sur proposition du directeur régional des douanes de Guadeloupe. » ; 2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu » ; 3° A l'article L. 232-1 : a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, les » ; b) Les mots : « ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy sur proposition du directeur régional des douanes de Guadeloupe » ; c) Les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 721-2 » ; 4° A l'article L. 232-3, les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 721-2 ».
I.- Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy. II. - Pour l'application du I : 1° L'article L. 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 241-1. - Les personnes menant des opérations de production, de fabrication, de transformation, de transport, de stockage, de vente, de courtage, de mise à disposition à titre gratuit, d'importation, de transit sur le territoire défini à l'article L. 721-2 ou d'exportation depuis ce même territoire portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations. » ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes désignées par décret en Conseil d'Etat tous les éléments qui donnent à penser que les substances mentionnées à l'article L. 241-1, y compris celles destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires, peuvent ou pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ;
Les personnes mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, à Saint-Barthélemy, des substances de catégorie 1 ou 2 au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire précise l'usage des substances.
A Saint-Barthélemy, les substances de catégorie 1 ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées. Les substances mentionnées au premier alinéa ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées. Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 311-9 à L. 311-16, L. 312-6, L. 313-2 et L. 313-3, qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 311-1 : a) Au premier alinéa, après les mots : « par l'administration des douanes », sont insérés les mots : « pour le compte de l'Etat » ; b) Le 1° est abrogé ; c) Au 2°, les mots : « Lorsque le fait générateur de ces droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, » sont supprimés ; 2° A l'article L. 312-5, les mots : « du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué » sont remplacés par les mots : « des règles fiscales et douanières relevant de la compétence de la collectivité » ; 3° A l'article L. 313-1, les mots : « , à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre II du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 321-6 à L. 321-9, L. 321-12 à L. 321-14, L. 322-1 à L. 322-5, L. 323-2 et L. 323-19, qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 321-1, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 321-3 : a) Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, » sont supprimés ; b) Après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10 : a) Les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ; b) Après les mots : « administration des douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ; 5° Au premier alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 331-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ; 3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ; 5° A l'article L. 332-5, les mots : « , aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés.
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