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Code des douanes Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS

Article A614-3–Article A614-1共 3 條

Titre Ier : POURSUITES
Chapitre IV : AVISEURS

Article A614-3

La décision de rétribuer ou non un aviseur n'est susceptible d'aucun recours.

Article A614-2

L'administration des douanes conserve, de façon confidentielle, les pièces permettant d'établir l'identité de l'aviseur, la date, le montant et les modalités de versement de la rétribution.

Article A614-1

Le montant de la rétribution susceptible d'être versée sur le fondement de l'article L. 614-1 est fixé par le chef du service chargé de l'enquête lorsque son montant n'excède pas 3 000 euros. Au-delà, l'accord du directeur général des douanes et droits indirects est requis. Pour l'application du premier alinéa, il est notamment tenu compte de l'intérêt pour l'Etat des renseignements communiqués et du rôle de l'aviseur. L'engagement de la dépense est effectué par le comptable assignataire désigné par le ministre chargé des douanes.

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