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Code des douanes Partie Arrêtés

Article A234-1–Article A786-1共 93 條

Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE

Article A234-1

Le seuil mentionné à l'article L. 234-7 est fixé à 100 000 euros.

Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION

Article A243-5

L'autorisation d'exportation est établie conformément au formulaire CERFA n° 12716*02.

Article A243-4

La demande d'autorisation d'exportation est déposée en ligne via le téléservice « DELPHES ». Elle est accompagnée des éléments suivants : 1° Une autorisation d'importation, le cas échéant ; 2° Une facture, pro forma ou définitive, rédigée ou traduite en français ; 3° Tout autre document utile à l'instruction de la demande. Pour les demandes d'autorisations simplifiées prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, les opérateurs fournissent en outre : 1° Un courrier d'accompagnement précisant le nombre d'exportations couvertes et la durée souhaitée de validité de l'autorisation, à savoir soit six mois, soit douze mois ; 2° Un calendrier prévisionnel des exportations avec les dates et les quantités prévues lorsque la demande couvre plus de cinq exportations. Ce calendrier prévisionnel peut être établi sur l'historique des exportations de la même substance ou, le cas échéant, du même mélange sur les six ou douze derniers mois. La mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques porte sur la demande un numéro d'enregistrement qui est également porté sur la notification destinée à l'exportateur. A compter de la date de recevabilité de la demande, la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande. Ce délai peut être prorogé dans les conditions définies au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers. Cette prorogation est signifiée à l'exportateur.

Article A243-3

Sont soumises à autorisation préalable toute exportation portant sur : 1° Les substances de catégorie 1, 2 ou 4 ; 2° Les substances de catégorie 3 à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ; 3° Des mélanges classés par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques en application du a de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.

Article A243-2

La demande de modification d'un agrément ou d'un enregistrement, autre que celles mentionnées au paragraphe 9 de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dans les dix jours ouvrables à compter du fait générateur. La demande indique les substances et les opérations sur lesquelles porte la modification envisagée. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces justificatives transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES ». Lorsque le ministre chargé des douanes décide de donner une suite favorable à la demande, l'agrément ou l'enregistrement initial est modifié en conséquence, mais sa durée de validité demeure inchangée.

Article A243-1

Lorsque les demandes d'agrément ou d'enregistrement sont jugées recevables par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques, elles sont soumises à l'avis du ministre chargé des douanes : 1° Au service de la direction générale des douanes et droits indirects compétent pour les entreprises certifiées « opérateur économique agréé » au titre de la sûreté-sécurité ou au titre de la sûreté-sécurité et facilitations douanières ; 2° A la direction du renseignement douanier pour les autres opérateurs.

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article A241-2

La demande de classement de mélange ou de produit naturel est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques par courrier postal ou par voie électronique. Elle comprend les éléments suivants : 1° La désignation commerciale du mélange ou du produit naturel ; 2° La désignation des substances classifiées, contenues dans le mélange ou le produit naturel ; 3° La composition exhaustive du mélange ; 4° Le prix unitaire pratiqué, la quantité et le conditionnement auquel il se rapporte. La demande de classement de mélange ou de produit naturel donne lieu à délivrance d'un avis de classement ou de non-classement.

Article A241-1

Préalablement à sa demande d'agrément ou d'enregistrement, tout opérateur peut solliciter la création d'un compte dans le téléservice « DELPHES » par voie électronique en indiquant : 1° La raison sociale de l'entité pour le compte de laquelle une demande est déposée ; 2° Le numéro unique d'identification ; 3° La catégorie d'opérateur ; 4° Ses coordonnées et celles de la personne qui sera désignée responsable mentionnée à l'article R. 243-2.

Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
Chapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION

Article A232-1

Les marchandises mentionnées ci-après sont soumises aux dispositions des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4 : 1° Marchandises dangereuses pour la santé publique : a) Les plantes et substances ou préparations classées comme stupéfiants ou psychotropes mentionnées à l'article L. 5132-7 du code de la santé publique ; b) Les substances interdites ou réglementées au sens des I à IV de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Marchandises dangereuses pour la sécurité publique : a) Les matériels de guerre mentionnés au I de l'article R. 2335-1 du code de la défense ainsi que les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-29 du code la sécurité intérieure soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense, à l'exclusion des armes, munitions et leurs éléments prévus aux 1°, 2°, 7° et 8° du III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, pour lesquels les détenteurs et transporteurs justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel ; b) Les produits chimiques du tableau I annexé à la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction et mentionnés à l'article L. 2342-8 du code de la défense ; c) Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 2352-1 du code de la défense ; 3° Marchandises dangereuses pour la moralité publique : a) Les objets de toute nature comportant l'image ou la représentation d'un mineur, à caractère pornographique dans les conditions prévues à l'article 227-23 du code pénal ; b) Tout support comportant un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, dans les conditions prévues à l'article 227-24 du code pénal ; 4° Marchandises contrefaisantes au sens du code de la propriété intellectuelle ; 5° Marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux : a) Les marchandises soumises à la réglementation de l'Union européenne relative aux biens à double usage, civil et militaire ; b) Les spécimens d'espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction, inscrites aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et mentionnées par les dispositions du droit de l'Union européenne mettant en œuvre cette convention, ainsi que les produits ou parties issus de ces spécimens ; c) Les substances classifiées en catégorie 1 par les annexes I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant les règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers ; d) Les matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés à l'article L. 2335-2 du code de la défense ; e) Les produits liés à la défense mentionnés à l'article L. 2335-9 du code de la défense ; f) Les matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense ; 6° Marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor : a) L'alcool, les spiritueux, les vins et bières à l'exclusion de ceux détenus et transportés par les particuliers pour leurs besoins propres dans les conditions prévues à l'article L. 311-19 du code des impositions sur les biens et services, à l'article 32 de la directive (UE) n° 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 relative au régime général d'accise et à l'article 9-0 A du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ; b) Les tabacs, à l'exclusion des tabacs manufacturés revêtus des marques et mentions réglementaires prévues par l'article 56 AQ de l'annexe IV au code général des impôts et des tabacs manufacturés détenus et transportés par les particuliers pour leurs besoins propres dans les conditions définies à l'article L. 311-19 du code des impositions sur les biens et services et à l'article 32 de la directive (UE) n° 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 relative au régime général d'accise ; c) L'anéthol, en nature ou en mélange, concentré ou non ; d) Les perles fines, y compris les perles de culture et les pierres gemmes, à l'exclusion de celles pour lesquelles les personnes mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-2 justifient qu'elles sont exclusivement affectées à leur usage personnel ; e) Les articles de bijouterie comportant ou non des perles fines, y compris des perles de culture ou des pierres gemmes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-2 justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel ; f) Les ouvrages en perles fines, y compris les perles de culture, et en pierres gemmes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-2 justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.

Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
Section 3 : Représentation
Sous-section unique : Procuration

Article A221-3

Pour l'application des dispositions de l'article R. 221-11, la procuration est conforme au modèle disponible sur le site internet de l'administration des douanes. Ce même modèle permet d'identifier, le cas échéant, le ou les salariés agissant au service exclusif du mandataire habilités à agir en son nom pour exercer ce mandat.

Section 2 : Dédouanement centralisé national

Article A221-2

Pour l'application des dispositions de l'article R. 221-10, le schéma de dédouanement décrit les opérations de dédouanement envisagées dans le cadre de l'autorisation mentionnée à l'article R. 221-7 et comprend : 1° Le schéma logistique ; 2° Les étapes de dédouanement à l'importation ou à l'exportation ; 3° Les intervenants ; 4° La désignation du bureau de déclaration ; 5° La désignation d'un ou plusieurs bureaux de présentation territorialement compétent pour le ou les lieux de présentation de marchandises.

Section 1 : Modalités de dépôt en cas de procédure de secours

Article A221-1

Lorsqu'un système informatique douanier ou une application informatique permettant de déposer une déclaration sollicitant un régime douanier ne fonctionne pas, la déclaration est adressée par tout moyen au service localement compétent selon les modalités définies par les instructions disponibles sur le site internet de l'administration des douanes.

Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE DES TITRES D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR, DES COLIS POSTAUX ET DE CERTAINES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE
Section unique : Contrôle de certaines opérations effectuées dans le cadre de l'Union européenne

Article A424-1

Les marchandises mentionnées à l'article L. 424-13 sont les suivantes : 1° Les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique ; 2° Les spécimens vivants de la faune et de la flore sauvages ainsi que leurs parties et produits au sens du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de ceux mentionnés par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ; 3° Les produits mentionnés à l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux ; 4° Les animaux vivants et les produits qui en sont issus mentionnés par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ainsi que tous produits, denrées animales ou d'origine animale prévus par les articles R. 210-1 à R. 215-15, R. 220-1 à R. 228-13, D. 230-1 à R. 237-8, R. 250-1 à R. 258-9 et D. 271-1 à D. 275-1 du code rural et de la pêche maritime.

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Section 2 : Transmission des actes par un moyen de communication électronique

Article A414-10

Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-2 doivent être transmis par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les agents de l'administration des douanes peuvent recourir au service d'envoi recommandé électronique prévu à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Les agents de l'administration des douanes recourent à un prestataire parmi ceux qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et dont le service d'envoi recommandé électronique qu'il fournit est lui-même qualifié par cette même agence. La liste des prestataires de services de confiance qualifiés pour fournir un service d'envoi électronique qualifié est consultable sur le site Internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Article A414-9

Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-2 doivent être transmis par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés pour la transmission par voie électronique établissent de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces actes doivent être transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés pour la transmission par voie électronique établissent la date de réception par le destinataire.

Article A414-8

Pour la mise en œuvre de l'article D. 414-8, les agents de l'administration des douanes utilisent l'un des outils de communication numérique suivant : 1° L'adresse de messagerie électronique du service dont ils relèvent ; 2° Un outil sécurisé de partage de fichiers ; 3° Un appareil sécurisé mentionné à l'article R. 414-5. Selon les fonctionnalités des outils de communication numérique, les agents de l'administration des douanes assortissent les transmissions par voie électronique d'un accusé de réception et d'un mot de passe.

Article A414-7

Les actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 414-2 sont établis ou convertis en fichiers au format PDF (Portable Document Format) ou en tout autre format garantissant l'intégrité de leur contenu, préalablement à leur transmission par voie électronique selon le mode de communication mentionné au 1° de l'article A. 414-6. La consultation de ces fichiers peut être sécurisée par un mot de passe.

Article A414-6

Pour l'application des dispositions de l'article D. 414-7, la mention au procès-verbal contient : 1° Le mode de communication électronique accepté par la personne concernée par la transmission par voie électronique, ou son représentant légal, parmi ceux énumérés au D. 414-8 ; 2° En fonction du mode de communication accepté, l'adresse de messagerie électronique ou le numéro de téléphone portable ; 3° L'engagement d'informer l'administration des douanes de tout changement d'adresse de messagerie électronique ou de numéro de téléphone portable ; 4° Le caractère irrévocable de l'accord.

Section 1 : Dispositions relatives à la signature numérique des actes établis au format numérique

Article A414-5

Les informations sont conservées dans l'appareil uniquement le temps de la procédure. Elles sont chiffrées.

Article A414-4

Après le recueil et la validation de l'ensemble des signatures, l'appareil sécurisé procède à leur apposition sur les actes mentionnés à l'article L. 414-1. Ces signatures ne sont pas sauvegardées sur l'appareil.

Article A414-3

Une fois que la signature de la personne concernée a été recueillie puis validée, le projet d'acte n'est plus modifiable.

Article A414-2

L'appareil mentionné à l'article R. 414-5 est muni d'un écran tactile permettant à l'aide d'un stylet ou du doigt de recueillir la signature manuscrite de la ou des personnes concernées appelées à signer les actes mentionnés à l'article L. 414-1 après avoir été invitées à en prendre connaissance sur l'écran de l'appareil, puis celle du ou des agents de l'administration des douanes.

Article A414-1

L'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 414-5 répond aux caractéristiques techniques suivantes : 1° Ne pouvoir être utilisé qu'après avoir été déverrouillé à la suite de l'authentification de l'agent de l'administration des douanes par un code personnel ; 2° Ne pouvoir être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent, ou à l'aide d'un certificat électronique dérivé de la carte électronique d'identification personnelle et installé sur l'appareil individuel de chaque agent ; L'utilisation de l'appareil et du certificat ou du certificat dérivé n'est en outre possible qu'après la saisie de l'identifiant de l'utilisateur permettant l'ouverture d'un coffre-fort numérique installé sur l'appareil et délivrant un mot de passe à usage unique.

Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section unique : Commission d'emploi
Sous-section 2 : Identification sous le numéro de la commission d'emploi

Article A411-3

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 411-3, le numéro de commission d'emploi utilisé par les agents de l'administration des douanes correspond à la donnée dénommée « matricule douane » enregistrée dans le traitement créé par le décret n° 2013-410 du 17 mai 2013 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des ressources humaines des ministères de l'économie et des finances, du commerce extérieur, du redressement productif, de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et de l'artisanat, du commerce et du tourisme dénommé « SIRHIUS », ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 2-20 du code de procédure pénale ou, selon le cas, des dispositions de l'article R. 411-16, au numéro qui leur est nouvellement attribué.

Sous-section 1 : Etablissement et délivrance

Article A411-2

La commission d'emploi comporte les mentions et éléments suivants : 1° Au recto : a) La photographie de l'agent concerné ; b) Le numéro de la commission d'emploi ; c) La catégorie hiérarchique d'appartenance ou de référence ; d) Son grade ou son emploi pour les fonctionnaires ; e) Le lieu et la date de la prestation de serment ; f) Le type d'arrêté de nomination ou la nature du contrat ; g) La date d'effet : 1. De la nomination pour les fonctionnaires des douanes ; 2. Du détachement ou de la mise à disposition en douane pour les fonctionnaires accueillis dans un grade douanier ou un emploi ; 3. Du contrat pour les agents contractuels de l'administration des douanes. 4. Du contrat d'engagement pour les agents réservistes de l'administration des douanes ; 2° Au verso : a) La civilité, le nom et le prénom de l'agent de l'administration des douanes ; b) Sa date et son lieu de naissance.

Article A411-1

Pour l'application du 2° de l'article R. 411-1, les agents sont les suivants : 1° Agents exerçant des fonctions dans la branche de la surveillance : a) Agents exerçant des fonctions d'encadrement ; b) Tout agent de tous grades et services d'affectation ; 2° Agents exerçant des fonctions de contrôle dans les domaines du dédouanement, des contributions indirectes ou de la viticulture, du recouvrement, de la fiscalité et des précurseurs de drogue : a) Agents exerçant des fonctions d'encadrement ; b) Tout agent de tous grades exerçant dans un bureau de douane, un service de contributions indirectes ou un service de viticulture, un service de recouvrement d'une recette et tout autre service de contrôle ; 3° Agents exerçant des fonctions d'enquête : a) Agents encadrant un service d'enquête ; b) Agents exerçant des fonctions d'enquêteurs dans un service régional d'enquête, à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, y compris des investigations numériques et des cyberenquêtes ; c) Officiers de douane judiciaire, agent de police judiciaire des finances ; 4° Agents exerçant des fonctions en matière de poursuites et de contentieux : a) Agents poursuivants ; b) Rédacteurs au contentieux ; c) Assistants spécialisés auprès des parquets ; 5° Agents exerçant des fonctions d'analyse et de ciblage : a) Agents encadrant un service d'analyse ou de ciblage ; b) Analystes en poste au service d'analyse de risque et de ciblage, à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et dans les cellules de renseignement et de pilotage des contrôles ; c) Agents exerçant des fonctions de cibleur ; 6° Agents exerçant des fonctions d'auditeur ; 7° Agents exerçant des fonctions de contrôle dans un service garde-côtes ; 8° Agents de l'encadrement supérieur.

Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION
Section 3 : Spécialités de catégorie 4

Article A243-18

Le délai mentionné au septième alinéa de l'article R. 243-14 est de 30 jours.

Section 2 : Substances de catégorie 2 et de catégorie 3

Article A243-17

Le délai mentionné au sixième alinéa de l'article R. 243-13 est de 30 jours.

Article A243-16

Les opérateurs certifiés « opérateur économique agréé sûreté-sécurité » ou « opérateur économique agréé sûreté-sécurité et facilitations douanières » sont dispensés de fournir pour leur demande d'enregistrement la déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances.

Article A243-15

Les collectivités territoriales et les établissements publics sollicitant un enregistrement déposent auprès de la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques une demande accompagnée d'un dossier transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES ». Ce dossier comprend : 1° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ; 2° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ; 3° La liste des substances de catégorie 2 et 3 concernées et à cet effet : a) Pour les substances de catégorie 2A, le ou les types d'opérations projetées. Pour les substances de catégorie 2B, le ou les types d'opérations projetées parmi les opérations suivantes : mise à disposition, activités intermédiaires ou exportation ; b) Les quantités prévisionnelles qui seront utilisées, cédées ou commercialisées pour toute substance de catégorie 2 ; c) Pour les substances de catégorie 3, les quantités prévisionnelles susceptibles d'être exportées ou stockées aux fins d'exportation ; 4° La liste des fournisseurs et, le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée si elle est cédée ou revendue en l'état ; 5° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ; 6° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances.

Article A243-14

La demande d'enregistrement mentionnée à l'article R. 243-10 est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques accompagnée d'un dossier transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES » qui comprend : 1° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ; 2° La liste des substances de catégorie 2 et 3 concernées et à cet effet : a) Pour les substances de catégorie 2A, le ou les types d'opérations projetées. Pour les substances de catégorie 2B, le ou les types d'opérations projetées parmi les opérations suivantes : mise à disposition, activités intermédiaires ou exportation ; b) Les quantités prévisionnelles qui seront utilisées, cédées ou commercialisées pour toute substance de catégorie 2 ; c) Pour les substances de catégorie 3, les quantités prévisionnelles susceptibles d'être exportées ou stockées aux fins d'exportation ; 3° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ; 4° La liste des fournisseurs et le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée lorsqu'elle est cédée ou revendue en l'état ; 5° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ; 6° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement.

Article A243-13

Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 243-12 est de 30 jours.

Section 1 : Substances de catégorie 1

Article A243-12

Le délai mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 243-9 est de 30 jours.

Article A243-11

Les importations de substances de catégorie 1 et de mélanges contenant des substances de catégorie 1 classés par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques en application du a de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers sont subordonnées au dépôt d'une demande d'autorisation d'importation établie conformément au formulaire CERFA n° 12715*02. Cette demande est accompagnée : 1° D'une facture, pro forma ou définitive, rédigée ou traduite en français ; 2° De tout autre document utile à l'instruction de la demande, le cas échéant. La mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques porte un numéro d'enregistrement sur la demande. A compter de la date de recevabilité de la demande, la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande.

Article A243-10

Les établissements pharmaceutiques sollicitant un agrément prévu à l'article R. 243-6 adressent à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques un dossier par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES ». Il comprend : 1° Une copie de l'autorisation d'ouverture délivrée au titre des articles L. 5124-3 et L. 5142-2 du code la santé publique ; 2° La liste des substances de catégorie 1 concernées ; 3° L'état civil, les adresses professionnelles des pharmaciens ou vétérinaires titulaires de ces autorisations ; 4° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ; 5° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ; 6° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ; 7° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ; 8° La liste des fournisseurs et le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée lorsqu'elle est cédée ou revendue en l'état ; 9° Le ou les types d'opérations projetées ; 10° L'état civil, l'adresse personnelle du pharmacien responsable ou le cas échéant, l'état civil et l'adresse personnelle de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2.

Article A243-9

Les opérateurs ayant la qualité d'opérateur économique agréé au titre de la sûreté-sécurité ou au titre à la fois de la sûreté-sécurité et des facilitations douanières sont dispensés de fournir pour leur demande d'agrément les éléments suivants : 1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 2° Une déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ; 3° Les derniers comptes annuels approuvés par les associés portant sur le dernier exercice comptable ou le dernier bilan comptable et ses annexes portant sur le dernier exercice comptable.

Article A243-8

Les collectivités territoriales et les établissements publics sollicitant un agrément déposent auprès de la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques un dossier d'agrément par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES ». Ce dossier comprend : 1° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ; 2° La liste des substances de catégorie 1 pour lesquelles l'agrément est demandé et le cas échéant, pour les précurseurs également classés produits stupéfiants au titre de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, l'autorisation de détention de stupéfiants ou de psychotropes délivrée par l'agence nationale de sécurité du médicament ; 3° Le ou les types d'opérations projetées ; 4° Les quantités prévisionnelles des substances concernées qui seront utilisées, cédées ou commercialisées ; 5° La liste des fournisseurs et, le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée si elle est cédée ou revendue en l'état ; 6° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ; 7° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ; 8° L'état civil, l'adresse personnelle du directeur d'établissement ou de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 ; 9° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances.

Article A243-7

La demande d'agrément visée à l'article R. 243-5 est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques. Elle est accompagnée d'un dossier transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES » et comprend : 1° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ; 2° La liste des substances de catégorie 1 pour lesquelles l'agrément est demandé et le cas échéant, pour les précurseurs également classés produits stupéfiants au titre de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, l'autorisation de détention de stupéfiants ou de psychotropes délivrée par l'agence nationale de sécurité du médicament ; 3° Le ou les types d'opérations projetées ; 4° Les quantités prévisionnelles des substances concernées qui seront utilisées, cédées ou commercialisées ; 5° La liste des fournisseurs et le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée lorsqu'elle est cédée ou revendue en l'état ; 6° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ; 7° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ; 8° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ; 9° Les derniers comptes annuels approuvés par les associés portant sur le dernier exercice comptable ou le dernier bilan comptable et ses annexes portant sur le dernier exercice comptable. Les opérateurs déposant leur demande via le téléservice « DELPHES » sont dispensés de fournir ces informations ; 10° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de six mois du dirigeant de la société ou de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2.

Article A243-6

Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 243-8 est de 30 jours.

Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 3 : Conditions d'application du titre IV du livre II

Article A732-3

Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.

Section 1 : Conditions d'application du titre II du livre II

Article A732-1

Les dispositions du titre II du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section unique : Conditions d'application du titre Ier du livre VI

Article A726-1

Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.

Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 4 : Conditions d'application du titre V du livre IV

Article A724-4

Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.

Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV

Article A724-3

Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.

Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV

Article A724-2

Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de l'article A. 424-1 qui n'est pas applicable.

Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV

Article A724-1

Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.

Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 2 : Conditions d'application du titre IV du livre II

Article A722-3

I. - Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles A. 243-3 à A. 243-5, A. 243-11, A. 243-12, A. 243-17 et A. 243-18 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article A. 243-14 : a) Au troisième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés ; b) Le sixième alinéa est supprimé ; 2° A l'article A. 243-15 : a) Au cinquième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés » ; b) Le huitième alinéa est supprimé.

Section 1 : Conditions d'application du titre II du livre II

Article A722-1

Les articles A. 221-1, A. 221-2 et A. 221-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre Ier : POURSUITES
Chapitre IV : AVISEURS

Article A614-3

La décision de rétribuer ou non un aviseur n'est susceptible d'aucun recours.

Article A614-2

L'administration des douanes conserve, de façon confidentielle, les pièces permettant d'établir l'identité de l'aviseur, la date, le montant et les modalités de versement de la rétribution.

Article A614-1

Le montant de la rétribution susceptible d'être versée sur le fondement de l'article L. 614-1 est fixé par le chef du service chargé de l'enquête lorsque son montant n'excède pas 3 000 euros. Au-delà, l'accord du directeur général des douanes et droits indirects est requis. Pour l'application du premier alinéa, il est notamment tenu compte de l'intérêt pour l'Etat des renseignements communiqués et du rôle de l'aviseur. L'engagement de la dépense est effectué par le comptable assignataire désigné par le ministre chargé des douanes.

Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article A451-1

Les échantillons prélevés en application des dispositions des articles R. 451-10 et R. 451-12 peuvent être conservés par l'administration des douanes quel que soit le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs.

Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
Section unique : Droits de la personne retenue

Article A432-1

Les mesures de sécurité mentionnées à l'article L. 432-8 sont mises en œuvre et renouvelées en tant que de besoin à l'égard d'une personne placée en garde à vue par les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ou en retenue douanière. Elles comprennent : 1° La palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements ; 2° L'utilisation de moyens de détection électronique en dotation dans les services ; 3° Le retrait d'objets et d'effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui ; 4° Le retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l'imposent.

Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
Section unique : Conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière

Article A427-1

Les services et unités d'affectation mentionnés à l'article D. 427-3 sont : 1° Les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ; 2° Les brigades des douanes ; 3° Les cellules de renseignement et de pilotage des contrôles ; 4° Les services régionaux d'enquête.

Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section unique : Conditions d'application du titre Ier du livre VI

Article A756-1

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de l'arrêté A. 614-1 à A. 614-3 Arrêté du 8 avril 2026

Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 4 : Conditions d'application du titre V du livre IV

Article A754-4

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de l'arrêté A. 451-1 Arrêté du 8 avril 2026

Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV

Article A754-3

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de l'arrêté A. 432-1 Arrêté du 8 avril 2026

Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV

Article A754-2

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de l'arrêté A. 427-1 Arrêté du 8 avril 2026

Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV

Article A754-1

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de l'arrêté A. 411-1 à A. 414-10 Arrêté du 8 avril 2026

Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section unique : Conditions d'application du titre IV du livre II
Section 2 : Conditions d'application du titre IV du livre II

Article A752-2

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de l'arrêté A. 241-1 à A. 243-2 Arrêté du 8 avril 2026 A. 243-6 à A. 243-10 Arrêté du 8 avril 2026 A. 243-13 à A. 243-16 Arrêté du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article A. 243-14 : a) Au troisième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés ; b) Le sixième alinéa est supprimé ; 2° A l'article A. 243-15 : a) Au cinquième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés » ; b) Le huitième alinéa est supprimé.

Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section unique : Conditions d'application du titre Ier du livre VI

Article A746-1

Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 4 : Conditions d'application du titre V du livre IV

Article A744-4

Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV

Article A744-3

Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV

Article A744-2

Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article A. 424-1 qui n'est pas applicable.

Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV

Article A744-1

Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 2 : Conditions d'application du titre IV du livre II

Article A742-3

I. - Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles A. 243-3 à A. 243-5, A. 243-11, A. 243-12, A. 243-17 et A. 243-18 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article A. 243-14 : a) Au troisième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés ; b) Le sixième alinéa est supprimé ; 2° A l'article A. 243-15 : a) Au cinquième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés » ; b) Le huitième alinéa est supprimé.

Section 1 : Conditions d'application du titre II du livre II

Article A742-1

Les articles A. 221-1, A. 221-2 et A. 221-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section unique : Conditions d'application du titre Ier du livre VI

Article A736-1

Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Martin.

Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 4 : Conditions d'application du titre V du livre IV

Article A734-4

Les dispositions titre V du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.

Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV

Article A734-3

Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.

Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV

Article A734-2

Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.

Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV

Article A734-1

Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.

Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV

Article A784-3

Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV

Article A784-2

Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de l'article A. 424-1 qui n'est pas applicable.

Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV

Article A784-1

Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 2 : Conditions d'application du titre IV du livre II

Article A782-3

Les articles A. 243-1 à A. 243-18 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Section 1 : Conditions d'application du titre II du livre II

Article A782-1

Les articles A. 221-1, A. 221-2 et A. 221-3 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section unique : Conditions d'application du titre Ier du livre VI

Article A776-1

Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 4 : Conditions d'application du titre V du livre IV

Article A774-4

Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV

Article A774-3

Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV

Article A774-2

Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article A. 424-1 qui n'est pas applicable.

Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV

Article A774-1

Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 2 : Conditions d'application du titre IV du livre II

Article A772-3

Sont transmises aux autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie : 1° Une copie des agréments délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application des articles R. 243-5 et R. 243-6 ; 2° Une copie des décisions de suspension ou de retrait des agréments prises en application de l'article R. 243-8 ; 3° Une copie des autorisations d'exportation vers la Nouvelle-Calédonie et des autorisations d'exportation depuis le territoire de cette collectivité délivrées en application de l'article R. 243-9 ; 4° Une copie des enregistrements délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application du 1° de l'article R. 243-10 ainsi qu'une copie des décisions de suspension ou de retrait de ces mêmes enregistrements prises en application de l'article R. 243-12 ; 5° Une copie des autorisations d'exportation vers la Nouvelle-Calédonie délivrées en application du 1° de l'article R. 243-13 et de l'article R. 243-14.

Article A772-2

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de l'arrêté A. 241-1 à A. 243-2 Arrêté du 8 avril 2026 A. 243-6 à A. 243-10 Arrêté du 8 avril 2026 A. 243-13 à A. 243-16 Arrêté du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article A. 243-14 : a) Au troisième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés ; b) Le sixième alinéa est supprimé ; 2° A l'article A. 243-15 : a) Au cinquième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés » ; b) Le huitième alinéa est supprimé.

Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section unique : Conditions d'application du titre Ier du livre VI

Article A766-1

Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit en Polynésie française.

Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 4 : Conditions d'application du titre V du livre IV

Article A764-4

Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française.

Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV

Article A764-3

Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française.

Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV

Article A764-2

Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception de l'article A. 424-1 qui n'est pas applicable.

Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV

Article A764-1

Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française.

Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 2 : Conditions d'application du titre IV du livre II

Article A762-3

Sont transmises aux autorités compétentes de Polynésie française : 1° Une copie des agréments délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application des articles R. 243-5 et R. 243-6 ; 2° Une copie des décisions de suspension ou de retrait des agréments prises en application de l'article R. 243-8 ; 3° Une copie des autorisations d'importation en Polynésie française et des autorisations d'exportation depuis le territoire de cette collectivité délivrées en application de l'article R. 243-9 ; 4° Une copie des enregistrements délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application du 1° de l'article R. 243-10 ainsi qu'une copie des décisions de suspension ou de retrait de ces mêmes enregistrements prises en application de l'article R. 243-12 ; 5° Une copie des autorisations d'exportation depuis la Polynésie française délivrées en application des article R. 243-13 et R. 243-14.

Article A762-2

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de l'arrêté A. 241-1 à A. 243-18 Arrêté du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article A. 243-3 : a) Les mots : « à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers » sont supprimés ; b) Les mots : « en application » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu » ; 2° A l'article A. 243-4 : a) Après le mot : « prévues » sont insérés les mots : « par les règles applicables en métropole » ; b) Après le mot : « définies » sont insérés les mots : « par les règles applicables en métropole » ; 3° A l'article A. 243-11, après le mot : « application » sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ; 4° A l'article A. 243-14 : a) Au troisième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés ; b) Le sixième alinéa est supprimé ; 5° A l'article A. 243-15 : a) Au cinquième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés » ; b) Le huitième alinéa est supprimé.

Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section unique : Conditions d'application du titre Ier du livre VI

Article A786-1

Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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