熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code des douanes Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION

Article A243-5–Article A243-1共 5 條

Article A243-5

L'autorisation d'exportation est établie conformément au formulaire CERFA n° 12716*02.

Article A243-4

La demande d'autorisation d'exportation est déposée en ligne via le téléservice « DELPHES ». Elle est accompagnée des éléments suivants : 1° Une autorisation d'importation, le cas échéant ; 2° Une facture, pro forma ou définitive, rédigée ou traduite en français ; 3° Tout autre document utile à l'instruction de la demande. Pour les demandes d'autorisations simplifiées prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, les opérateurs fournissent en outre : 1° Un courrier d'accompagnement précisant le nombre d'exportations couvertes et la durée souhaitée de validité de l'autorisation, à savoir soit six mois, soit douze mois ; 2° Un calendrier prévisionnel des exportations avec les dates et les quantités prévues lorsque la demande couvre plus de cinq exportations. Ce calendrier prévisionnel peut être établi sur l'historique des exportations de la même substance ou, le cas échéant, du même mélange sur les six ou douze derniers mois. La mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques porte sur la demande un numéro d'enregistrement qui est également porté sur la notification destinée à l'exportateur. A compter de la date de recevabilité de la demande, la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande. Ce délai peut être prorogé dans les conditions définies au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers. Cette prorogation est signifiée à l'exportateur.

Article A243-3

Sont soumises à autorisation préalable toute exportation portant sur : 1° Les substances de catégorie 1, 2 ou 4 ; 2° Les substances de catégorie 3 à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ; 3° Des mélanges classés par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques en application du a de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.

Article A243-2

La demande de modification d'un agrément ou d'un enregistrement, autre que celles mentionnées au paragraphe 9 de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dans les dix jours ouvrables à compter du fait générateur. La demande indique les substances et les opérations sur lesquelles porte la modification envisagée. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces justificatives transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES ». Lorsque le ministre chargé des douanes décide de donner une suite favorable à la demande, l'agrément ou l'enregistrement initial est modifié en conséquence, mais sa durée de validité demeure inchangée.

Article A243-1

Lorsque les demandes d'agrément ou d'enregistrement sont jugées recevables par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques, elles sont soumises à l'avis du ministre chargé des douanes : 1° Au service de la direction générale des douanes et droits indirects compétent pour les entreprises certifiées « opérateur économique agréé » au titre de la sûreté-sécurité ou au titre de la sûreté-sécurité et facilitations douanières ; 2° A la direction du renseignement douanier pour les autres opérateurs.

回 Code des douanes 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.