Article A234-1
Le seuil mentionné à l'article L. 234-7 est fixé à 100 000 euros.
Le seuil mentionné à l'article L. 234-7 est fixé à 100 000 euros.
L'autorisation d'exportation est établie conformément au formulaire CERFA n° 12716*02.
La demande d'autorisation d'exportation est déposée en ligne via le téléservice « DELPHES ». Elle est accompagnée des éléments suivants : 1° Une autorisation d'importation, le cas échéant ; 2° Une facture, pro forma ou définitive, rédigée ou traduite en français ; 3° Tout autre document utile à l'instruction de la demande. Pour les demandes d'autorisations simplifiées prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, les opérateurs fournissent en outre : 1° Un courrier d'accompagnement précisant le nombre d'exportations couvertes et la durée souhaitée de validité de l'autorisation, à savoir soit six mois, soit douze mois ; 2° Un calendrier prévisionnel des exportations avec les dates et les quantités prévues lorsque la demande couvre plus de cinq exportations. Ce calendrier prévisionnel peut être établi sur l'historique des exportations de la même substance ou, le cas échéant, du même mélange sur les six ou douze derniers mois. La mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques porte sur la demande un numéro d'enregistrement qui est également porté sur la notification destinée à l'exportateur. A compter de la date de recevabilité de la demande, la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande. Ce délai peut être prorogé dans les conditions définies au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers. Cette prorogation est signifiée à l'exportateur.
Sont soumises à autorisation préalable toute exportation portant sur : 1° Les substances de catégorie 1, 2 ou 4 ; 2° Les substances de catégorie 3 à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ; 3° Des mélanges classés par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques en application du a de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.
La demande de modification d'un agrément ou d'un enregistrement, autre que celles mentionnées au paragraphe 9 de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dans les dix jours ouvrables à compter du fait générateur. La demande indique les substances et les opérations sur lesquelles porte la modification envisagée. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces justificatives transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES ». Lorsque le ministre chargé des douanes décide de donner une suite favorable à la demande, l'agrément ou l'enregistrement initial est modifié en conséquence, mais sa durée de validité demeure inchangée.
Lorsque les demandes d'agrément ou d'enregistrement sont jugées recevables par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques, elles sont soumises à l'avis du ministre chargé des douanes : 1° Au service de la direction générale des douanes et droits indirects compétent pour les entreprises certifiées « opérateur économique agréé » au titre de la sûreté-sécurité ou au titre de la sûreté-sécurité et facilitations douanières ; 2° A la direction du renseignement douanier pour les autres opérateurs.
La demande de classement de mélange ou de produit naturel est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques par courrier postal ou par voie électronique. Elle comprend les éléments suivants : 1° La désignation commerciale du mélange ou du produit naturel ; 2° La désignation des substances classifiées, contenues dans le mélange ou le produit naturel ; 3° La composition exhaustive du mélange ; 4° Le prix unitaire pratiqué, la quantité et le conditionnement auquel il se rapporte. La demande de classement de mélange ou de produit naturel donne lieu à délivrance d'un avis de classement ou de non-classement.
Préalablement à sa demande d'agrément ou d'enregistrement, tout opérateur peut solliciter la création d'un compte dans le téléservice « DELPHES » par voie électronique en indiquant : 1° La raison sociale de l'entité pour le compte de laquelle une demande est déposée ; 2° Le numéro unique d'identification ; 3° La catégorie d'opérateur ; 4° Ses coordonnées et celles de la personne qui sera désignée responsable mentionnée à l'article R. 243-2.
Les marchandises mentionnées ci-après sont soumises aux dispositions des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4 : 1° Marchandises dangereuses pour la santé publique : a) Les plantes et substances ou préparations classées comme stupéfiants ou psychotropes mentionnées à l'article L. 5132-7 du code de la santé publique ; b) Les substances interdites ou réglementées au sens des I à IV de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Marchandises dangereuses pour la sécurité publique : a) Les matériels de guerre mentionnés au I de l'article R. 2335-1 du code de la défense ainsi que les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-29 du code la sécurité intérieure soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense, à l'exclusion des armes, munitions et leurs éléments prévus aux 1°, 2°, 7° et 8° du III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, pour lesquels les détenteurs et transporteurs justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel ; b) Les produits chimiques du tableau I annexé à la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction et mentionnés à l'article L. 2342-8 du code de la défense ; c) Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 2352-1 du code de la défense ; 3° Marchandises dangereuses pour la moralité publique : a) Les objets de toute nature comportant l'image ou la représentation d'un mineur, à caractère pornographique dans les conditions prévues à l'article 227-23 du code pénal ; b) Tout support comportant un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, dans les conditions prévues à l'article 227-24 du code pénal ; 4° Marchandises contrefaisantes au sens du code de la propriété intellectuelle ; 5° Marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux : a) Les marchandises soumises à la réglementation de l'Union européenne relative aux biens à double usage, civil et militaire ; b) Les spécimens d'espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction, inscrites aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et mentionnées par les dispositions du droit de l'Union européenne mettant en œuvre cette convention, ainsi que les produits ou parties issus de ces spécimens ; c) Les substances classifiées en catégorie 1 par les annexes I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant les règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers ; d) Les matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés à l'article L. 2335-2 du code de la défense ; e) Les produits liés à la défense mentionnés à l'article L. 2335-9 du code de la défense ; f) Les matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense ; 6° Marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor : a) L'alcool, les spiritueux, les vins et bières à l'exclusion de ceux détenus et transportés par les particuliers pour leurs besoins propres dans les conditions prévues à l'article L. 311-19 du code des impositions sur les biens et services, à l'article 32 de la directive (UE) n° 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 relative au régime général d'accise et à l'article 9-0 A du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ; b) Les tabacs, à l'exclusion des tabacs manufacturés revêtus des marques et mentions réglementaires prévues par l'article 56 AQ de l'annexe IV au code général des impôts et des tabacs manufacturés détenus et transportés par les particuliers pour leurs besoins propres dans les conditions définies à l'article L. 311-19 du code des impositions sur les biens et services et à l'article 32 de la directive (UE) n° 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 relative au régime général d'accise ; c) L'anéthol, en nature ou en mélange, concentré ou non ; d) Les perles fines, y compris les perles de culture et les pierres gemmes, à l'exclusion de celles pour lesquelles les personnes mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-2 justifient qu'elles sont exclusivement affectées à leur usage personnel ; e) Les articles de bijouterie comportant ou non des perles fines, y compris des perles de culture ou des pierres gemmes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-2 justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel ; f) Les ouvrages en perles fines, y compris les perles de culture, et en pierres gemmes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-2 justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 221-11, la procuration est conforme au modèle disponible sur le site internet de l'administration des douanes. Ce même modèle permet d'identifier, le cas échéant, le ou les salariés agissant au service exclusif du mandataire habilités à agir en son nom pour exercer ce mandat.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 221-10, le schéma de dédouanement décrit les opérations de dédouanement envisagées dans le cadre de l'autorisation mentionnée à l'article R. 221-7 et comprend : 1° Le schéma logistique ; 2° Les étapes de dédouanement à l'importation ou à l'exportation ; 3° Les intervenants ; 4° La désignation du bureau de déclaration ; 5° La désignation d'un ou plusieurs bureaux de présentation territorialement compétent pour le ou les lieux de présentation de marchandises.
Lorsqu'un système informatique douanier ou une application informatique permettant de déposer une déclaration sollicitant un régime douanier ne fonctionne pas, la déclaration est adressée par tout moyen au service localement compétent selon les modalités définies par les instructions disponibles sur le site internet de l'administration des douanes.
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