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Code des douanes Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES

Article A411-3–Article A411-1共 3 條

Section unique : Commission d'emploi
Sous-section 2 : Identification sous le numéro de la commission d'emploi

Article A411-3

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 411-3, le numéro de commission d'emploi utilisé par les agents de l'administration des douanes correspond à la donnée dénommée « matricule douane » enregistrée dans le traitement créé par le décret n° 2013-410 du 17 mai 2013 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des ressources humaines des ministères de l'économie et des finances, du commerce extérieur, du redressement productif, de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et de l'artisanat, du commerce et du tourisme dénommé « SIRHIUS », ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 2-20 du code de procédure pénale ou, selon le cas, des dispositions de l'article R. 411-16, au numéro qui leur est nouvellement attribué.

Sous-section 1 : Etablissement et délivrance

Article A411-2

La commission d'emploi comporte les mentions et éléments suivants : 1° Au recto : a) La photographie de l'agent concerné ; b) Le numéro de la commission d'emploi ; c) La catégorie hiérarchique d'appartenance ou de référence ; d) Son grade ou son emploi pour les fonctionnaires ; e) Le lieu et la date de la prestation de serment ; f) Le type d'arrêté de nomination ou la nature du contrat ; g) La date d'effet : 1. De la nomination pour les fonctionnaires des douanes ; 2. Du détachement ou de la mise à disposition en douane pour les fonctionnaires accueillis dans un grade douanier ou un emploi ; 3. Du contrat pour les agents contractuels de l'administration des douanes. 4. Du contrat d'engagement pour les agents réservistes de l'administration des douanes ; 2° Au verso : a) La civilité, le nom et le prénom de l'agent de l'administration des douanes ; b) Sa date et son lieu de naissance.

Article A411-1

Pour l'application du 2° de l'article R. 411-1, les agents sont les suivants : 1° Agents exerçant des fonctions dans la branche de la surveillance : a) Agents exerçant des fonctions d'encadrement ; b) Tout agent de tous grades et services d'affectation ; 2° Agents exerçant des fonctions de contrôle dans les domaines du dédouanement, des contributions indirectes ou de la viticulture, du recouvrement, de la fiscalité et des précurseurs de drogue : a) Agents exerçant des fonctions d'encadrement ; b) Tout agent de tous grades exerçant dans un bureau de douane, un service de contributions indirectes ou un service de viticulture, un service de recouvrement d'une recette et tout autre service de contrôle ; 3° Agents exerçant des fonctions d'enquête : a) Agents encadrant un service d'enquête ; b) Agents exerçant des fonctions d'enquêteurs dans un service régional d'enquête, à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, y compris des investigations numériques et des cyberenquêtes ; c) Officiers de douane judiciaire, agent de police judiciaire des finances ; 4° Agents exerçant des fonctions en matière de poursuites et de contentieux : a) Agents poursuivants ; b) Rédacteurs au contentieux ; c) Assistants spécialisés auprès des parquets ; 5° Agents exerçant des fonctions d'analyse et de ciblage : a) Agents encadrant un service d'analyse ou de ciblage ; b) Analystes en poste au service d'analyse de risque et de ciblage, à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et dans les cellules de renseignement et de pilotage des contrôles ; c) Agents exerçant des fonctions de cibleur ; 6° Agents exerçant des fonctions d'auditeur ; 7° Agents exerçant des fonctions de contrôle dans un service garde-côtes ; 8° Agents de l'encadrement supérieur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.