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Code des douanes Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

Article A414-10–Article A414-1共 10 條

Section 2 : Transmission des actes par un moyen de communication électronique

Article A414-10

Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-2 doivent être transmis par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les agents de l'administration des douanes peuvent recourir au service d'envoi recommandé électronique prévu à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Les agents de l'administration des douanes recourent à un prestataire parmi ceux qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et dont le service d'envoi recommandé électronique qu'il fournit est lui-même qualifié par cette même agence. La liste des prestataires de services de confiance qualifiés pour fournir un service d'envoi électronique qualifié est consultable sur le site Internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Article A414-9

Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-2 doivent être transmis par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés pour la transmission par voie électronique établissent de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces actes doivent être transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés pour la transmission par voie électronique établissent la date de réception par le destinataire.

Article A414-8

Pour la mise en œuvre de l'article D. 414-8, les agents de l'administration des douanes utilisent l'un des outils de communication numérique suivant : 1° L'adresse de messagerie électronique du service dont ils relèvent ; 2° Un outil sécurisé de partage de fichiers ; 3° Un appareil sécurisé mentionné à l'article R. 414-5. Selon les fonctionnalités des outils de communication numérique, les agents de l'administration des douanes assortissent les transmissions par voie électronique d'un accusé de réception et d'un mot de passe.

Article A414-7

Les actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 414-2 sont établis ou convertis en fichiers au format PDF (Portable Document Format) ou en tout autre format garantissant l'intégrité de leur contenu, préalablement à leur transmission par voie électronique selon le mode de communication mentionné au 1° de l'article A. 414-6. La consultation de ces fichiers peut être sécurisée par un mot de passe.

Article A414-6

Pour l'application des dispositions de l'article D. 414-7, la mention au procès-verbal contient : 1° Le mode de communication électronique accepté par la personne concernée par la transmission par voie électronique, ou son représentant légal, parmi ceux énumérés au D. 414-8 ; 2° En fonction du mode de communication accepté, l'adresse de messagerie électronique ou le numéro de téléphone portable ; 3° L'engagement d'informer l'administration des douanes de tout changement d'adresse de messagerie électronique ou de numéro de téléphone portable ; 4° Le caractère irrévocable de l'accord.

Section 1 : Dispositions relatives à la signature numérique des actes établis au format numérique

Article A414-5

Les informations sont conservées dans l'appareil uniquement le temps de la procédure. Elles sont chiffrées.

Article A414-4

Après le recueil et la validation de l'ensemble des signatures, l'appareil sécurisé procède à leur apposition sur les actes mentionnés à l'article L. 414-1. Ces signatures ne sont pas sauvegardées sur l'appareil.

Article A414-3

Une fois que la signature de la personne concernée a été recueillie puis validée, le projet d'acte n'est plus modifiable.

Article A414-2

L'appareil mentionné à l'article R. 414-5 est muni d'un écran tactile permettant à l'aide d'un stylet ou du doigt de recueillir la signature manuscrite de la ou des personnes concernées appelées à signer les actes mentionnés à l'article L. 414-1 après avoir été invitées à en prendre connaissance sur l'écran de l'appareil, puis celle du ou des agents de l'administration des douanes.

Article A414-1

L'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 414-5 répond aux caractéristiques techniques suivantes : 1° Ne pouvoir être utilisé qu'après avoir été déverrouillé à la suite de l'authentification de l'agent de l'administration des douanes par un code personnel ; 2° Ne pouvoir être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent, ou à l'aide d'un certificat électronique dérivé de la carte électronique d'identification personnelle et installé sur l'appareil individuel de chaque agent ; L'utilisation de l'appareil et du certificat ou du certificat dérivé n'est en outre possible qu'après la saisie de l'identifiant de l'utilisateur permettant l'ouverture d'un coffre-fort numérique installé sur l'appareil et délivrant un mot de passe à usage unique.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.