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Code des douanes Article A414-6

Article A414-6

Pour l'application des dispositions de l'article D. 414-7, la mention au procès-verbal contient : 1° Le mode de communication électronique accepté par la personne concernée par la transmission par voie électronique, ou son représentant légal, parmi ceux énumérés au D. 414-8 ; 2° En fonction du mode de communication accepté, l'adresse de messagerie électronique ou le numéro de téléphone portable ; 3° L'engagement d'informer l'administration des douanes de tout changement d'adresse de messagerie électronique ou de numéro de téléphone portable ; 4° Le caractère irrévocable de l'accord.

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