Article A414-5
Les informations sont conservées dans l'appareil uniquement le temps de la procédure. Elles sont chiffrées.
Les informations sont conservées dans l'appareil uniquement le temps de la procédure. Elles sont chiffrées.
Après le recueil et la validation de l'ensemble des signatures, l'appareil sécurisé procède à leur apposition sur les actes mentionnés à l'article L. 414-1. Ces signatures ne sont pas sauvegardées sur l'appareil.
Une fois que la signature de la personne concernée a été recueillie puis validée, le projet d'acte n'est plus modifiable.
L'appareil mentionné à l'article R. 414-5 est muni d'un écran tactile permettant à l'aide d'un stylet ou du doigt de recueillir la signature manuscrite de la ou des personnes concernées appelées à signer les actes mentionnés à l'article L. 414-1 après avoir été invitées à en prendre connaissance sur l'écran de l'appareil, puis celle du ou des agents de l'administration des douanes.
L'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 414-5 répond aux caractéristiques techniques suivantes : 1° Ne pouvoir être utilisé qu'après avoir été déverrouillé à la suite de l'authentification de l'agent de l'administration des douanes par un code personnel ; 2° Ne pouvoir être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent, ou à l'aide d'un certificat électronique dérivé de la carte électronique d'identification personnelle et installé sur l'appareil individuel de chaque agent ; L'utilisation de l'appareil et du certificat ou du certificat dérivé n'est en outre possible qu'après la saisie de l'identifiant de l'utilisateur permettant l'ouverture d'un coffre-fort numérique installé sur l'appareil et délivrant un mot de passe à usage unique.
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