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Code des douanes Article A243-15

Article A243-15

Les collectivités territoriales et les établissements publics sollicitant un enregistrement déposent auprès de la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques une demande accompagnée d'un dossier transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES ». Ce dossier comprend : 1° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ; 2° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ; 3° La liste des substances de catégorie 2 et 3 concernées et à cet effet : a) Pour les substances de catégorie 2A, le ou les types d'opérations projetées. Pour les substances de catégorie 2B, le ou les types d'opérations projetées parmi les opérations suivantes : mise à disposition, activités intermédiaires ou exportation ; b) Les quantités prévisionnelles qui seront utilisées, cédées ou commercialisées pour toute substance de catégorie 2 ; c) Pour les substances de catégorie 3, les quantités prévisionnelles susceptibles d'être exportées ou stockées aux fins d'exportation ; 4° La liste des fournisseurs et, le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée si elle est cédée ou revendue en l'état ; 5° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ; 6° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances.

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