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Code des douanes Article A762-3

Article A762-3

Sont transmises aux autorités compétentes de Polynésie française : 1° Une copie des agréments délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application des articles R. 243-5 et R. 243-6 ; 2° Une copie des décisions de suspension ou de retrait des agréments prises en application de l'article R. 243-8 ; 3° Une copie des autorisations d'importation en Polynésie française et des autorisations d'exportation depuis le territoire de cette collectivité délivrées en application de l'article R. 243-9 ; 4° Une copie des enregistrements délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application du 1° de l'article R. 243-10 ainsi qu'une copie des décisions de suspension ou de retrait de ces mêmes enregistrements prises en application de l'article R. 243-12 ; 5° Une copie des autorisations d'exportation depuis la Polynésie française délivrées en application des article R. 243-13 et R. 243-14.

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