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Code des douanes Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ

Article L715-1–Article L715-3共 3 條

Article L715-1

Est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude l'exportation de Guyane d'or natif lorsque cette opération est effectuée sans l'une des déclarations mentionnées au 1° de l'article L. 512-7, en recourant à une déclaration non applicable aux marchandises présentées ou en soustrayant les marchandises à la surveillance des agents de l'administration des douanes. Est puni des mêmes sanctions le fait de détenir ou transporter de l'or natif dans le rayon des douanes en Guyane sans présenter un document de transport valide, une justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies en Guyane ou un document attestant que l'or natif est destiné à être régulièrement exporté.

Article L715-2

Pour l'application de l'article L. 513-18 en Guyane, les mots : « L. 542-2 et L. 542-5 » sont remplacés par les mots : « L. 542-2, L. 542-5 et L. 715-1 ».

Article L715-3

Pour l'application de l'article L. 514-4 en Guyane, après les mots : « L. 513-11 », sont insérés les mots : « et L. 715-1 ».

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.