Article L714-1
Les articles L. 424-2 à L. 424-4 et L. 424-6 à L. 424-9 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Les articles L. 424-2 à L. 424-4 et L. 424-6 à L. 424-9 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Pour l'application de l'article L. 424-1 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application ».
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 424-5 est ainsi rédigé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte : « Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu. « Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
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