Article L710-1
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, sous réserve des exceptions et adaptations prévues par le présent livre.
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, sous réserve des exceptions et adaptations prévues par le présent livre.
Pour l'application de l'article L. 232-1 à Mayotte, les mots :« ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat à Mayotte ».
Les articles L. 424-2 à L. 424-4 et L. 424-6 à L. 424-9 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Pour l'application de l'article L. 424-1 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application ».
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 424-5 est ainsi rédigé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte : « Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu. « Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude l'exportation de Guyane d'or natif lorsque cette opération est effectuée sans l'une des déclarations mentionnées au 1° de l'article L. 512-7, en recourant à une déclaration non applicable aux marchandises présentées ou en soustrayant les marchandises à la surveillance des agents de l'administration des douanes. Est puni des mêmes sanctions le fait de détenir ou transporter de l'or natif dans le rayon des douanes en Guyane sans présenter un document de transport valide, une justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies en Guyane ou un document attestant que l'or natif est destiné à être régulièrement exporté.
Pour l'application de l'article L. 513-18 en Guyane, les mots : « L. 542-2 et L. 542-5 » sont remplacés par les mots : « L. 542-2, L. 542-5 et L. 715-1 ».
Pour l'application de l'article L. 514-4 en Guyane, après les mots : « L. 513-11 », sont insérés les mots : « et L. 715-1 ».
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