Article L786-2
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I.- Les dispositions du titre III du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II.- Pour l'application du I : 1° A l'article L. 633-6, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9 » sont supprimés ; 2° A l'article L. 633-10, après le mot : « en application », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu ». 3° A l'article L. 633-11 : a) Aux premier et cinquième alinéas, après les mots : « (CITES) et », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « les règlements » sont remplacés par les mots : « les règles applicables en métropole en vertu des règlements ».
Les dispositions du titre IV du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article L. 211-4 est applicable de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I. - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre II sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Pour l'application du I : 1° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 par le code monétaire et financier. » ; 2° A l'article L. 222-6, les mots : « par le règlement » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ».
I. - Les dispositions du chapitre II du titre III du livre II sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 232-5 et L. 232-6 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 232-1 : a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de La Passion-Clipperton ainsi que du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises, les » ; b) Les mots : « ministre chargé des douanes » est remplacé par les mots : « préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » ; c) Les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 781-2 » ; 2° A l'article L. 232-3, les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 781-2 ».
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 231-1 à L. 231-4 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 231-2. - Sous réserve des compétences locales résultant de l'article 20 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises, pour des raisons de moralité publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de protection de la propriété industrielle ou commerciale, de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale, l'importation, quelle que soit leur origine, de denrées, matières et produits de toute nature, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par décision de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. » 2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu ».
I. - Les dispositions de l'article L. 313-1 sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 313-1, les mots : « , à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, » sont supprimés.
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 311-1 à L. 311-9 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 312-1 à L. 312-5 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 311-1 : a) Les mots : « En matière » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des compétences de la collectivité, en matière » ; b) Le 1° est abrogé ; c) Au 2°, les mots : « Lorsque le fait générateur de ces droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, » sont supprimés ; 2° A l'article L. 312-5, les mots : « du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué » sont remplacés par les mots : « des règles fiscales et douanières relevant de la compétence de la collectivité ».
I. - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre III sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de l'article L. 322-2, qui n'est pas applicable. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 322-3, les mots : « des délais prévus aux articles L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « du délai prévu à l'article L. 322-1 » ; 2° A l'article L. 322-4, les mots : « L. 322-1 à L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « L. 322-1 et L. 322-3 ».
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 321-15 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 323-1 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 323-3 à L. 323-18 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 323-20 et L. 323-21 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 331-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ; 3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'union européenne » sont supprimés ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ; 5° A l'article L. 332-1, les mots : « Les tribunaux judiciaires connaissent » sont remplacés par les mots : « Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion connaît » ; 6° A l'article L. 332-5 : a) Les mots : « aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ; b) Les mots : « des articles L. 321-10 ou L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 331-8 ».
I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots : « L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre : « 1° Des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; « 2° Du chapitre II du titre V du livre Ier code monétaire et financier. » ; 2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 411-11 et L. 411-12 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
I. - Les dispositions des chapitres I, II, III, de la section 2 du chapitre IV, du chapitre V, des sections 1, 3 et 4 du chapitre VII et du chapitre VIII du titre II du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions des articles L. 421-10, L. 422-14, L. 423-5 et L. 423-25 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 421-11, les mots : « , le code des douanes de l'Union » sont supprimés ; 2° A l'article L. 421-13 : a) Les mots : « L. 423-6 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423- 6 à L. 423-24 » ; b) Les mots : « L. 421-1 à L. 421-14 » sont remplacés par les mots : « L. 421-1 à L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 » ; 3° L'article L. 422-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-1. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre : « 1° Du présent code ; « 2° Des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; « 3° Du chapitre II du titre V du livre Ier code monétaire et financier. » ; 4° A l'article L. 422-2, les mots : « désignés en application des dispositions de l'article R. 131-2 » sont supprimés ; 5° A l'article L. 422-4 : a) Les mots : « L. 232-7 » sont remplacés par les mots : « L. 232-5 » ; b) Les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ; 6° A l'article L. 422-5, les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ; 7° Au 1° de l'article L. 422-9, les mots « L. 422-11 à L. 422-14 » sont remplacés par les mots : « L. 422-11 à L. 422-13 » ; 8° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-21. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre : « 1° Du présent code ; « 2° Des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; « 3° Du chapitre II du titre V du livre Ier code monétaire et financier. » ; 9° A l'article L. 425-2, les mots : « du code des douanes de l'Union et » sont supprimés ; 10° A l'article L. 427-6, les mots : « et L. 423-1 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « , L. 423-1 à L. 423-4 et L. 423-6 à L. 423-24 » ; 11° A l'article L. 427-38, les mots : « par le règlement » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ».
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 424-1 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 424-5 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ; 2° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu. « Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I.- Les dispositions du titre IV du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre II, de la section 2 du chapitre III, de la sous-section 2 de la section 1 et de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV qui ne sont pas applicables. II.- Pour l'application du I : 1° A l'article L. 441-1, les mots : « L. 231-5 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « L. 231-1 et L. 232-2 » ; 2° A l'article L. 443-5, les mots : « L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-24 ».
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions du chapitre Ier qui ne sont pas applicables.
I. - Les dispositions du titre II du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 522-1, la référence aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; 2° A l'article L. 522-2, la référence à l'article L. 221-5 est supprimée.
I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 531-3, les mots : « l'accise » sont remplacées par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les produits du tabac applicable localement ».
I. - Les dispositions du titre IV du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 542-2, les mots : « par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et » sont supprimés.
Les dispositions du titre V du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions du chapitre II, qui ne sont pas applicables.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre Ier et de l'article L. 613-4 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 612-4, les mots : « L. 551-1 à L. 552-7 » sont remplacés par les mots : « L. 551-1 et L. 551-2 ».
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.