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Code des douanes Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV

Article L784-3–Article L784-4共 2 條

Article L784-3

I. - Les dispositions des chapitres I, II, III, de la section 2 du chapitre IV, du chapitre V, des sections 1, 3 et 4 du chapitre VII et du chapitre VIII du titre II du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions des articles L. 421-10, L. 422-14, L. 423-5 et L. 423-25 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 421-11, les mots : « , le code des douanes de l'Union » sont supprimés ; 2° A l'article L. 421-13 : a) Les mots : « L. 423-6 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423- 6 à L. 423-24 » ; b) Les mots : « L. 421-1 à L. 421-14 » sont remplacés par les mots : « L. 421-1 à L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 » ; 3° L'article L. 422-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-1. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre : « 1° Du présent code ; « 2° Des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; « 3° Du chapitre II du titre V du livre Ier code monétaire et financier. » ; 4° A l'article L. 422-2, les mots : « désignés en application des dispositions de l'article R. 131-2 » sont supprimés ; 5° A l'article L. 422-4 : a) Les mots : « L. 232-7 » sont remplacés par les mots : « L. 232-5 » ; b) Les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ; 6° A l'article L. 422-5, les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ; 7° Au 1° de l'article L. 422-9, les mots « L. 422-11 à L. 422-14 » sont remplacés par les mots : « L. 422-11 à L. 422-13 » ; 8° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-21. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre : « 1° Du présent code ; « 2° Des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; « 3° Du chapitre II du titre V du livre Ier code monétaire et financier. » ; 9° A l'article L. 425-2, les mots : « du code des douanes de l'Union et » sont supprimés ; 10° A l'article L. 427-6, les mots : « et L. 423-1 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « , L. 423-1 à L. 423-4 et L. 423-6 à L. 423-24 » ; 11° A l'article L. 427-38, les mots : « par le règlement » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ».

Article L784-4

I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 424-1 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 424-5 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ; 2° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu. « Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »

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