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Code des douanes Article L752-1

Article L752-1

I. - Sont applicables dans les îles et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 211-1 à L. 211-4 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° L'article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 211-3. - Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis. « Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. » 2° A l'article L. 211-4 : a) Les mots : « le code des douanes de l'Union et » sont supprimés ; b) Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».

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