Article L522-6
Les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables à la personne qui se rend complice de délits prévus par le présent code.
Les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables à la personne qui se rend complice de délits prévus par le présent code.
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