Article R451-11
Le prélèvement mentionné à l'article R. 451-10 est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
Le prélèvement mentionné à l'article R. 451-10 est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.