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Code des douanes Section 5 : Dispositions applicables en matière vitivinicole

Article L428-37–Article L428-39共 3 條

Article L428-37

Les agents de l'administration des douanes sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables dans les conditions prévues aux articles L. 428-4 à L. 428-6 et L. 428-11 : 1° Aux régimes de plantation ; 2° Aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles ; 3° Aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage ; 4° A la plantation de vignes mères de greffons ; 5° A l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs.

Article L428-38

Les agents de l'administration des douanes peuvent accéder aux surfaces viticoles afin de procéder : 1° Au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires établies lors de la création ou de la modification du parcellaire d'une exploitation ; 2° Au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par le droit de l'Union européenne. Les agents de l'administration des douanes ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps prévus aux articles L. 428-5 et L. 428-11.

Article L428-39

Les organismes de contrôle et les organismes de défense et de gestion mentionnés aux articles L. 642-3 et L. 642-17 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux agents de l'administration des douanes tout élément utile à la recherche et à la constatation des manquements mentionnés aux articles L. 665-5 et L. 665-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.