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Code des douanes Article L428-38

Article L428-38

Les agents de l'administration des douanes peuvent accéder aux surfaces viticoles afin de procéder : 1° Au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires établies lors de la création ou de la modification du parcellaire d'une exploitation ; 2° Au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par le droit de l'Union européenne. Les agents de l'administration des douanes ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps prévus aux articles L. 428-5 et L. 428-11.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Dispositions applicables en matière vitivinicole

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