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Code des douanes Article 215 bis

Article 215 bis

Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 ci-dessus doivent, à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises.

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