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Code des douanes Article R234-2

Article R234-2

Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement des autres frais grevant les marchandises. Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou de ses ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor.

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