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Code des douanes Article R772-3

Article R772-3

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 241-1 à R. 243-2 Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 R. 243-4 à R. 243-8 Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 R. 243-10 à R. 243-12 Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 241-1 et R. 242-1, après les mots : « chargé des douanes » sont ajoutés les mots : « ou le représentant de l'État dans le territoire » ; 2° L'article R. 242-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 242-3. - Les opérateurs agréés ou enregistrés sur le territoire défini à l'article L. 771-2 fournissent des informations annuelles sur : « 1° Le stock des substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ; « 2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ; « 3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ; « 4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité. « Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné. « Le ministre chargé des douanes peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle. » ; 3° A l'article R. 243-2, après les mots : « Pour l'application » sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ; 4° L'article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 243-10. - Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1. « Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement. « Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande. » ; 5° A l'article R. 243-11, les mots : « ou de catégorie 3 » sont supprimés.

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