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Code des douanes Article R633-3

Article R633-3

Les ventes mentionnées aux articles L. 633-7 et R. 633-2 sont effectuées par le comptable public dans le ressort duquel elle a lieu ou par les agents spécialement désignés par le directeur régional des douanes. Ces agents peuvent recourir à des commissaires de justice ou à des courtiers de marchandises assermentés mentionnés à l'article L. 131-12 du code de commerce.

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