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Code des douanes Article 354

Article 354

Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. Elle est également suspendue à partir de la date à laquelle le recours a été formé en application de l'article 346 et jusqu'à l'issue du litige.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables

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