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Code des douanes Chapitre V : Responsabilité et solidarité

Article 392–Article 407共 16 條

Section 1 : Responsabilité pénale
Paragraphe 1 : Détenteurs.

Article 392

1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude. 2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

Paragraphe 2 : Capitaines de navires, commandants d'aéronefs.

Article 393

1. Les capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment. 2. Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou commerciaux qu'en cas de faute personnelle.

Article 394

Le capitaine est déchargé de toute responsabilité : a) dans le cas d'infraction visé à l'article 424,2°, ci-après, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ; b) dans le cas d'infraction visé à l'article 424,3°, ci-après, s'il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes.

Paragraphe 3 : Déclarants.

Article 395

1. Les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants. 2. Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.

Paragraphe 4 : Commissionnaires en douane agréés.

Article 396

1. Les représentants en douane sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins. 2. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.

Paragraphe 5 : Soumissionnaires.

Article 397

1. Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires. 2. A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai et les pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.

Paragraphe 6 : Complices.

Article 398

Les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices de délits douaniers.

Paragraphe 7 : Intéressés à la fraude.

Article 399

1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque aux délits prévus aux articles 414, 414-2 et 415 sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 432 ci-après. 2. Sont réputés intéressés : a) Les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt à la fraude ; b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration. 3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.

Article 400

Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la 4e classe.

Section 2 : Responsabilité civile
Paragraphe 1 : Responsabilité de l'administration.

Article 401

L'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.

Article 402

Lorsqu'une saisie opérée en application du 2 de l'article 323 n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit au versement d'un intérêt d'indemnité au taux de l'intérêt légal prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, assis sur la valeur des objets saisis. L'intérêt court depuis le début de la retenue jusqu'à la date de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.

Article 403

S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 0,76 euro à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l'article 64 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu.

Paragraphe 2 : Responsabilité des propriétaires des marchandises.

Article 404

Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

Paragraphe 3 : Responsabilité solidaire des cautions.

Article 405

Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés.

Section 3 : Solidarité.

Article 406

1. Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens. 2. Il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions aux articles 53-1 et 61-1 ci-dessus qui sont sanctionnés par des amendes individuelles.

Article 407

Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires pour le paiement de l'amende et peuvent être soumis à une contrainte judiciaire, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.