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Code des douanes Article L424-10

Article L424-10

Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code, à l'exception de celles prévues au titre III du livre V, les agents de l'administration des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express exerçant les activités mentionnées au paragraphe 47 de l'article 1er du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union où sont susceptibles d'être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux qui est affectée à un usage privé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION

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