Article L444-6
Les procès-verbaux respectent, à peine de nullité, les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-3 à L. 443-7.
Les procès-verbaux respectent, à peine de nullité, les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-3 à L. 443-7.
Le juge compétent pour connaître de la procédure d'inscription de faux, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge de l'exécution du lieu de rédaction du procès-verbal.
Le demandeur en inscription de faux contre un procès-verbal en fait une déclaration par écrit en personne ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial passé devant notaire au plus tard à la date indiquée par la citation à comparaître devant le tribunal devant connaître de l'infraction. Sous peine de déchéance, elle dépose, au greffe du tribunal, dans les trois jours suivants cette déclaration, les moyens de faux et les noms et qualités des témoins qu'elle veut faire entendre. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer. Le non-respect de ces formalités est sanctionné par la nullité de l'inscription de faux. Les modalités d'application du présent article sont fixées par la partie réglementaire du livre VI du présent code.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 444-5, la personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours. Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.