Sous-section 1 : En matière de douane
Les procès-verbaux établis par deux agents de l'administration des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.
Ils ne font foi que jusqu'à la preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des déclarations qu'ils rapportent.
Les procès-verbaux établis par un agent de l'administration des douanes font foi jusqu'à preuve contraire.
Lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, les procès-verbaux de douane valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
Sous-section 2 : En matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale.
Ils sont entachés de nullité lorsqu'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.
Les procès-verbaux établis par les agents de l'administration en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées font foi jusqu'à preuve contraire.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.