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Code des douanes Chapitre IV : FORCE PROBANTE ET VOIES DE RECOURS

Article L444-1–Article L444-9共 9 條

Section 1 : Force probante des procès-verbaux
Sous-section 1 : En matière de douane

Article L444-1

Les procès-verbaux établis par deux agents de l'administration des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent. Ils ne font foi que jusqu'à la preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des déclarations qu'ils rapportent.

Article L444-2

Les procès-verbaux établis par un agent de l'administration des douanes font foi jusqu'à preuve contraire.

Article L444-3

Lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, les procès-verbaux de douane valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.

Sous-section 2 : En matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées

Article L444-4

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale. Ils sont entachés de nullité lorsqu'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.

Article L444-5

Les procès-verbaux établis par les agents de l'administration en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées font foi jusqu'à preuve contraire.

Section 2 : Contestations et voies de recours
Sous-section 1 : En matière de douane

Article L444-6

Les procès-verbaux respectent, à peine de nullité, les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-3 à L. 443-7.

Article L444-7

Le juge compétent pour connaître de la procédure d'inscription de faux, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge de l'exécution du lieu de rédaction du procès-verbal.

Article L444-8

Le demandeur en inscription de faux contre un procès-verbal en fait une déclaration par écrit en personne ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial passé devant notaire au plus tard à la date indiquée par la citation à comparaître devant le tribunal devant connaître de l'infraction. Sous peine de déchéance, elle dépose, au greffe du tribunal, dans les trois jours suivants cette déclaration, les moyens de faux et les noms et qualités des témoins qu'elle veut faire entendre. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer. Le non-respect de ces formalités est sanctionné par la nullité de l'inscription de faux. Les modalités d'application du présent article sont fixées par la partie réglementaire du livre VI du présent code.

Sous-section 2 : En matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées

Article L444-9

Pour l'application des dispositions de l'article L. 444-5, la personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours. Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.