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Code des douanes Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L451-1–Article L451-6共 6 條

Article L451-1

A la demande de l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat, les personnes menant les opérations mentionnées à l'article L. 241-1 lui communiquent des informations de caractère global sur ces opérations et des informations sur toute commande de substances inscrites sur la liste établie par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et par l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ou sur toute opération dans laquelle interviennent certaines de ces substances. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai dans lequel ces informations sont communiquées.

Article L451-2

Les agents de l'administration des douanes et les agents habilités par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1 procèdent aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations prévues au titre IV du livre II par une personne qui y est assujettie, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L451-3

Pour l'application des dispositions de l'article L. 451-2, les agents mentionnés au même article peuvent : 1° Accéder aux locaux dans lesquels sont fabriquées ou stockées des substances figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 451-1 ou à partir desquels il est fait commerce de ces substances ; 2° Avoir communication et prendre copie de l'agrément des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 243-1 lorsqu'il est obligatoire et, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation, au transit et à la destruction de ces substances ; 3° Prélever ou faire prélever en leur présence des échantillons dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L451-4

Afin de procéder à une opération de surveillance, les agents habilités par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1 peuvent, sur autorisation de cette même autorité et sur la demande écrite des services de police, de gendarmerie ou de douane, continuer à délivrer tout document administratif permettant aux opérateurs de procéder à des transactions suspectes. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, ou le procureur de la République saisi en application des dispositions des articles 706-76 du code de procédure pénale ou L. 427-6 et suivants, est informé de la demande mentionnée au premier alinéa. Il peut s'opposer à ce qu'il y soit fait droit, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au premier alinéa à continuer à délivrer les documents permettant de procéder aux transactions suspectes, les agents ne sont pas pénalement responsables du fait de ces actes.

Article L451-5

Les contrôles et prélèvements prévus à l'article L. 451-3 sont réalisés entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation et en présence du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée. En l'absence du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée ou lorsqu'un refus d'accès aux locaux est opposé aux agents mentionnés à l'article L. 451-2, le président du tribunal judiciaire, ou le magistrat délégué par lui saisi par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1, peut ordonner que les contrôles et prélèvements soient effectués. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L451-6

Les agents procédant à un contrôle dressent un procès-verbal de leurs constatations. Une copie est transmise au responsable ou à tout représentant de l'entreprise contrôlée dans des conditions fixées par décret. L'original est adressé à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.