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Code des douanes Article 195 bis

Article 195 bis

Aucun droit de port ou redevance sur les produits pétroliers, livrés à l'avitaillement des navires ou des aéronefs, ne peut être institué et perçu au profit soit de collectivités ou organismes quelconques (départements, communes, chambres de commerce, ports autonomes, aéroports, etc.), soit de concessionnaires d'installations de distribution, sans que la création de ce droit ou de cette redevance ait été autorisée par décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Dispositions communes aux navires et aux aéronefs.

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