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Code des douanes Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières

Article 373–Article 377 bis共 6 條

A. - Preuves de non-contravention.

Article 373

Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi.

B. - Action en garantie.

Article 374

1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants. 2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l'instance.

C. - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minutes.

Article 375

1. L'administration des douanes peut demander au tribunal judiciaire sur simple requête la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude. 2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.

D. - Revendication des objets saisis.

Article 376

1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude. 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise. 1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n'est proposée lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin. 2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.

E. - Fausses déclarations.

Article 377

Sous réserve des dispositions des 1 et 2 de l'article 100 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

F. - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

Article 377 bis

1. En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues. 2. Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4 de l'article 369 du présent code.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.