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Code des douanes Article R633-5

Article R633-5

L'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 633-14 est délivrée par : 1° Le ministre chargé des douanes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 633-12 ; 2° Le directeur général des douanes et droits indirects pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-2, L. 633-3, L. 633-10 et L. 633-11 ; 3° Le directeur régional des douanes ou le chef de service à compétence nationale compétent pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-7, L. 633-9 et L. 633-13.

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