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Code des douanes Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

Article L414-1–Article L414-2共 2 條

Section 1 : Actes établis au format numérique

Article L414-1

Les procès-verbaux, convocations, notifications, ordonnances et autres actes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs prévus aux livres III, IV et VI peuvent être établis, convertis et conservés au format numérique, dans les conditions prévues à l'article 801-1 du code de procédure pénale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Section 2 : Transmission des actes par un moyen de communication électronique

Article L414-2

Lorsque des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents de l'administration des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux transmissions à l'autorité judiciaire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.