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Code des douanes Article R426-8

Article R426-8

A l'expiration du délai mentionné à l'article L. 426-8 et en l'absence de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre leur transit à autorisation, les marchandises sont restituées au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou à leur représentant. La restitution est constatée par procès-verbal dans les conditions prévues à l'article L. 443-7. Une copie de ce procès-verbal est adressée au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou à leur représentant.

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