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Code des douanes Article 52 bis

Article 52 bis

La réserve opérationnelle de l'administration des douanes est destinée à des missions de renfort temporaire des services de l'administration des douanes. Elle est constituée : 1° De retraités de l'administration des douanes ; 2° De personnes volontaires dans les conditions définies aux articles 52 ter à 52 quinquies. Les volontaires mentionnés au 2° du présent article sont admis dans la réserve opérationnelle à l'issue d'une période de formation initiale en qualité d'agent des douanes réserviste. Les volontaires de la réserve opérationnelle sont admis en qualité d'agent de constatation réserviste, d'agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d'inspecteur réserviste, d'inspecteur régional réserviste, d'inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste. Les retraités mentionnés au 1° conservent le grade qu'ils détenaient en activité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II bis : Réserve opérationnelle de l'administration des douanes

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