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Code des douanes Chapitre II : Organisation des bureaux et des brigades de douane

Article 46–Article 52共 7 條

Section 1 : Etablissement des bureaux de douane.

Article 46

1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane. 2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.

Article 47

1. Les bureaux de douane sont établis et supprimés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects. 2. Lorsque le bureau est situé à l'intérieur du rayon des douanes, l'arrêté qui prescrit sa création ou sa suppression doit être affiché, à la diligence du préfet, dans la commune où se trouve le bureau et dans les communes limitrophes.

Article 48

L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau, en un endroit très apparent, un tableau portant ces mots : "Bureau des douanes françaises".

Article 49

1. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects fixent les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane. 2. La durée d'ouverture des bureaux de douane ne peut toutefois être inférieure à huit heures, du 1er avril au 30 septembre, et à sept heures, du 1er octobre au 31 mars, sauf en ce qui concerne les annexes de douane dont l'ouverture peut être limitée à certains jours ou même à certaines heures par semaine.

Section 2 : Etablissement des brigades de douane.

Article 50

Les brigades de douane sont créées et supprimées par des décisions du directeur général des douanes et droits indirects.

Section 3 : Dispositions communes aux bureaux et aux brigades de douane.

Article 51

1. Les barrières, bureaux, postes ou clôtures destinés à la garde et à la surveillance des frontières peuvent être établis sur le terrain qui est nécessaire à charge pour l'Etat de payer la valeur de ce terrain de gré à gré. 2. Les bureaux de douane peuvent être placés dans les maisons qui sont les plus convenables au service public et à celui de l'administration, à l'exception toutefois de celles qui sont occupées par les propriétaires. Le loyer desdites maisons est fixé par le bail ou, s'il n'y en a pas, d'après l'estimation d'experts. Les dédommagements d'usage sont dus aux locataires qui seraient déplacés avant l'expiration de leurs baux. 3. Les maisons et emplacements loués par baux par l'administration des douanes sont, lorsque les circonstances et l'intérêt du service exigent le déplacement des bureaux ou postes, remis aux propriétaires ; il est payé à ces derniers une indemnité qui est fixée conformément à l'usage des lieux.

Article 52

1. Les administrations municipales et, à leur défaut, celles du département sont tenues, lors des réquisitions qui leur sont faites par les chefs du service des douanes, de désigner les maisons et emplacements propres à l'établissement des bureaux et au logement des agents. 2. La désignation ne doit porter que sur les maisons ou emplacements qui ne sont point occupés par les propriétaires, à moins qu'il n'y ait impossibilité absolue de s'en procurer d'autres ; dans ce cas, une partie du local tenu par les propriétaires doit être provisoirement affectée au service des bureaux et au logement des agents. 3. Les administrations municipales et celles du département doivent prendre sans délai les mesures nécessaires pour que lesdits maisons et emplacements soient mis à la disposition des agents des douanes.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.