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Code des douanes Article 67 D-4

Article 67 D-4

Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article 354 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu'à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 67 D.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Procédure préalable à la prise de décision : le droit d'être entendu. 
 
 
 
 

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