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Code des douanes Chapitre IV : RECOUVREMENT DES AMENDES, PÉNALITÉS ET CONFISCATIONS EN VALEUR

Article L624-1–Article L624-2共 2 條

Article L624-1

Sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction, les amendes, pénalités et confiscations en valeur que l'administration des douanes ou celle des finances publiques sont chargées d'appliquer sont recouvrées comme en matière d'amendes.

Article L624-2

Lorsque l'auteur d'une infraction prévue par le présent code décède avant d'avoir effectué le règlement des amendes, ou exécuté les confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par un jugement devenu définitif ou les stipulations d'une transaction acceptée par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit. La contrainte judiciaire mentionnée à l'article 749 du code de procédure pénale ne peut être mise en œuvre pour l'application du précédent alinéa.

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