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Code des douanes Chapitre III : DROIT DE REMISE

Article L623-1–Article L623-2共 2 條

Article L623-1

L'administration peut accorder, sur la demande du redevable, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les juridictions. A cette fin, elle tient compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières.

Article L623-2

La remise est accordée par l'administration après avis conforme du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.