Article R426-7
La prolongation du délai mentionnée à l'article L. 426-8 est notifiée par tout moyen permettant d'en attester la réception à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 426-6 ou à son représentant.
La prolongation du délai mentionnée à l'article L. 426-8 est notifiée par tout moyen permettant d'en attester la réception à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 426-6 ou à son représentant.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.