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Code des douanes Chapitre IV : Enlèvement des marchandises

Article 113–Article 119共 7 條

Section 1 : Règles générales.

Article 113

1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l'autorisation du service et sans que : a) Les droits et taxes acquittés à l'importation n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis ; b) La base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n'ait été constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 du code général des impôts ; c) Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l'article 293 A du même code n'ait été vérifiée. 2. Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes.

Section 2 : Crédit d'enlèvement.

Article 114

1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant que les obligations prévues aux a à c du 1 de l'article 113 n'aient été remplies, moyennant soumission dûment cautionnée. 1 bis. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts, sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 au titre de ces taxes. Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 qui n'ont pas l'obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l'article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 du présent article au titre de cette taxe. 1 ter. La présentation d'une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 2. (Abrogé). 3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. 4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

Section 3 : Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation.

Article 115

1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs. 2. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites à l'étranger immédiatement par la route la plus directe, désignée comme il est dit à l'article 75 ci-dessus. 3. Par dérogation aux 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger. 4. Les dispositions des articles 82 bis 2-3, 82 quater 1,82 quinquies et 82 sexies ci-dessus, relatives aux magasins et aires de dédouanement, sont applicables aux magasins et aires d'exportation.

Article 116

Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues : a) aux 1 et 2 de l'article 73 ci-dessus, s'il s'agit d'une exportation par mer ; b) au 2 de ce même article, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne.

Article 117

1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni : - des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ; - d'un manifeste visé par la douane présentant les marchandises de réexportation originaires de l'étranger. 2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.

Article 118

Les commandants de la marine militaire nationale quittant les ports doivent remplir toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.

Article 119

1. Les aéronefs civils et militaires, qui sortent du territoire douanier, ne peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers. 2. Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 78-1,79,80-1 et 81 du présent code sont applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.