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Code des douanes Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes

Article 108–Article 111共 4 條

Section 1 : Liquidation des droits et taxes.

Article 108

1. Sous réserve des dispositions de l'article 99 bis, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. 2. En cas d'abaissement du taux des droits de douane, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l'autorisation prévue à l'article 113 n'a pas encore été donnée.

Article 109

Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration et les droits et taxes perçus comme en matière de douane sont arrondis au franc inférieur.

Section 2 : Paiement au comptant.

Article 110

1. Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant. 2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance. 3. Les registres de paiements des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.

Article 111

1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit. 2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.

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