La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports, s'il s'agit d'une personne différente, sont informés qu'ils peuvent assister à l'ouverture des scellés.
Si ces personnes ne peuvent y assister ou si elles refusent d'y assister, les opérations se déroulent en présence d'un représentant ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et qui n'est pas placée sous leur autorité.
Lorsque l'analyse des données copiées permet de constater des infractions relevant de la compétence des agents de l'administration des douanes, ces données et leurs supports sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
Les autres données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la copie des données informatiques contenues dans les supports informatiques mentionnés à l'article L. 432-14.
Les opérations prévues à la présente sous-section font l'objet d'un procès-verbal transmis au procureur de la République qui les a autorisées. Une copie en est remise à la personne retenue.