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Code des douanes Chapitre II : Transit.

Article 125–Article 131共 7 條

Article 125

Le transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à destination, soit au départ d'un point déterminé du territoire douanier. Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables à ces marchandises. En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l'exportation, le transit garantit, en outre, l'exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l'exportation.

Article 126

1. Les marchandises exclues à titre permanent du régime du transit sont désignées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. 2. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances pris après avis des autres ministres intéressés peuvent prononcer d'autres exclusions à titre temporaire en fonction de la conjoncture économique.

Article 127

1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 120 à 124 ci-dessus. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 120 ci-dessus, le remplacement de la déclaration détaillée par une déclaration sommaire. 2. Ils doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.

Article 128

Les marchandises présentées au départ au service des douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu : a) en cours de route, à toute réquisition du service des douanes ; b) à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

Article 129

Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises : -ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 82 bis à 82 sexies et 115-3-4 ci-dessus ; -ou bien ont été exportées ; -ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.

Article 130

Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 108 ci-dessus.

Article 131

Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 125 à 130 ci-dessus.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.