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Code des douanes Article 128

Article 128

Les marchandises présentées au départ au service des douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu : a) en cours de route, à toute réquisition du service des douanes ; b) à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

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